Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA v Comune di Quartu S. Elena.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2467
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0551
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑551/13
62013CJ0551

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Article 15 — Gestion des déchets — Possibilité pour le producteur de déchets de procéder lui-même à leur traitement — Loi nationale de transposition adoptée, mais non encore entrée en vigueur — Expiration du délai de transposition — Effet direct»

Dans l’affaire C‑551/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Cagliari (Italie), par décision du 17 mai 2013, parvenue à la Cour le 25 octobre 2013, dans la procédure

Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA

contre

Comune di Quartu S. Elena,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA, par Mes A. Fantozzi, R. Altieri et G. Mameli, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme E. Sanfrutos Cano ainsi que par MM. L. Cappelletti et D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA (ci-après «SETAR»), propriétaire d’un complexe touristique d’hôtellerie dans la localité de S’Oru e Mari (Italie), au Comune di Quartu S. Elena au sujet du refus de cette société de payer la taxe communale pour l’élimination des déchets solides urbains (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ci-après la «TARSU»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 25, 28 et 41 de la directive 2008/98 se lisent comme suit:

«(25)

Il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets.

[...]

(28)

La présente directive devrait aider l’Union européenne à se rapprocher d’une ‘société du recyclage’ visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. En particulier, le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement préconise des mesures visant à assurer le tri à la source, la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires. Conformément à cet objectif et pour faciliter ou améliorer les possibilités de valorisation, les déchets devraient être collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique avant de subir des opérations de valorisation qui produisent le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Les États membres devraient encourager la séparation des composés dangereux des flux de déchets, si elle est nécessaire pour parvenir à une gestion écologique.

[...]

(41)

Afin de tendre vers une société européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, il convient de fixer des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets. Les États membres ont des approches différentes de la collecte des déchets ménagers et des déchets de nature et de composition similaires. Il faut donc que ces objectifs tiennent compte des divers systèmes de collecte des États membres. Les flux de déchets d’origines diverses assimilés aux déchets ménagers englobent les déchets visés au chapitre 20 de la liste établie par la décision 2000/532/CE [de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3)].»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/98:

«La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.»

5

L’article 4 de cette directive prévoit:

«1. La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a)

prévention;

b)

préparation en vue du réemploi;

c)

recyclage;

d)

autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e)

élimination.

2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

[...]»

6

L’article 13 de ladite directive énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

7

L’article 14 de la directive 2008/98 dispose:

«1. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2. Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.»

8

Aux termes de l’article 15 de cette directive:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d’effectuer une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1)], les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3. Les États membres peuvent décider, conformément à l’article 8, que la responsabilité de l’organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l’origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

[...]»

Le droit italien

9

L’article 188, paragraphe 2, du décret législatif no 152, relatif aux règles en matière environnementale (decreto legislativo n. 152 – Norme in materia ambientale), du 3 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 88, du 14 avril 2006, ci-après le «décret législatif no 152/2006»), prévoit:

«Le producteur ou le détenteur de déchets spéciaux s’acquitte de ses obligations selon l’ordre de priorité suivant:

a)

il élimine lui-même ses déchets;

b)

il apporte ses déchets à des tiers autorisés, en vertu des dispositions en vigueur;

c)

il apporte ses déchets à des entités exploitant le service public de collecte des déchets municipaux, avec lesquelles une convention spécifique aura été signée à cette fin;

d)

il utilise le rail pour le transport des déchets dangereux pour des distances supérieures à trois cent cinquante kilomètres et des quantités excédant vingt-cinq tonnes;

e)

il exporte ses déchets selon les modalités prévues à l’article 194.»

10

En vue d’assurer la transposition de la directive 2008/98, l’article 16, paragraphe 1, du...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • European Commission v Republic of Croatia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Mayo 2019
    ...paragraphe 1, de cette directive. Cette obligation s’imposerait, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’arrêt du 18 décembre 2014, SETAR (C‑551/13, EU:C:2014:2467), à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux 46 En l’occurrence, il serait ma......
  • European Commission v Republic of Slovenia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2015
    ...à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (arrêt SETAR, C-551/13, EU:C:2014:2467, point 36). 79 Plus particulièrement, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que l’adoption de mesures provisoires pouvait être néce......
  • European Commission v Republic of Bulgaria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2015
    ...autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt SETAR, C‑551/13, EU:C:2014:2467, point 36). 59 Concernant le deuxième moyen de défense de la République de Bulgarie, tiré de la suspension des paiements au ti......
3 cases
  • European Commission v Republic of Slovenia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2015
    ...à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (arrêt SETAR, C-551/13, EU:C:2014:2467, point 36). 79 Plus particulièrement, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que l’adoption de mesures provisoires pouvait être néce......
  • European Commission v Republic of Croatia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Mayo 2019
    ...paragraphe 1, de cette directive. Cette obligation s’imposerait, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’arrêt du 18 décembre 2014, SETAR (C‑551/13, EU:C:2014:2467), à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux 46 En l’occurrence, il serait ma......
  • European Commission v Republic of Bulgaria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Julio 2015
    ...autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt SETAR, C‑551/13, EU:C:2014:2467, point 36). 59 Concernant le deuxième moyen de défense de la République de Bulgarie, tiré de la suspension des paiements au ti......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT