Courage Ltd v Bernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 20 September 2001 |
Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001. - Courage Ltd contre Bernard Crehan et Bernard Crehan contre Courage Ltd et autres. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni. - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Contrat d'achat exclusif de bière - Location de débits de boissons - Entente - Droit à des dommages et intérêts d'une partie au contrat. - Affaire C-453/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-06297
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Concurrence - Ententes - Contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence - Droit d'une partie au contrat d'invoquer la violation de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) pour obtenir une protection juridictionnelle
(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))
2. Concurrence - Ententes - Contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence - Droit d'une partie au contrat de demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par l'exécution dudit contrat - Limites
(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))
Sommaire
1. Une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), peut invoquer la violation de cette disposition pour obtenir une protection juridictionnelle («relief») à l'encontre de l'autre partie contractante.
( voir point 36, disp. 1 )
2. La pleine efficacité de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) et, en particulier, l'effet utile de l'interdiction énoncée à son paragraphe 1 seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Un tel droit renforce, en effet, le caractère opérationnel des règles communautaires de concurrence et est de nature à décourager les accords ou pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
L'article 85 du traité s'oppose dès lors à une règle de droit national interdisant à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de ladite disposition, de demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par l'exécution dudit contrat au seul motif que l'auteur de la demande est partie à celui-ci.
Toutefois, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).
Sous ces conditions, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que le droit national refuse à une partie, dont il est constaté qu'elle porte une responsabilité significative dans la distorsion de la concurrence, le droit d'obtenir des dommages et intérêts de son cocontractant. En effet, conformément à un principe reconnu dans la plupart des systèmes juridiques des États membres et dont la Cour a déjà fait application, un justiciable ne saurait profiter de son propre comportement illicite, lorsque celui-ci est avéré.
En particulier, il appartient à ladite juridiction d'examiner si la partie qui prétend avoir subi un dommage, en raison de la conclusion d'un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, se trouvait dans une position d'infériorité caractérisée par rapport à l'autre partie, de sorte qu'auraient été sérieusement compromises, voire nulles, sa liberté de négocier les clauses dudit contrat ainsi que sa capacité d'éviter le préjudice ou d'en limiter la portée, notamment en utilisant en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à sa disposition.
( voir points 26-27, 29, 31, 33, 36, disp. 2-3 )
Parties
Dans l'affaire C-453/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Courage Ltd
et
Bernard Crehan
et entre
Bernard Crehan
et
Courage Ltd e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et d'autres dispositions du droit communautaire,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet (rapporteur) et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Courage Ltd, par M. N. Green, QC, mandaté par Mme A. Molyneux, solicitor,
- pour M. Crehan, par MM. D. Vaughan, QC, et M. Brealey, barrister,
mandatés par M. R. Croft, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. K. Parker, QC,
- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement suédois, par Mme L. Nordling et M. I. Simfors, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Courage Ltd, représentée par M. N. Green et Mme M. Gray, barrister, de M. Crehan, représenté par MM. D. Vaughan et M. Brealey, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. J. E. Collins et K. Parker, et de la Commission, représentée par MM. K. Wiedner et N. Khan, à l'audience du 6 février 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 mars 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 16 juillet 1999, parvenue à la Cour le 30 novembre suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et d'autres dispositions du droit communautaire.
2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant la société Courage Ltd (ci-après «Courage») à M. Crehan, débitant de boissons, à propos de livraisons de bière demeurées impayées...
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