Commissioners of Customs & Excise v CSC Financial Services Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:696
Date13 December 2001
Celex Number62000CJ0235
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-235/00
EUR-Lex - 62000J0235 - FR 62000J0235

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 2001. - Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 5 - Opérations exonérées - Opérations portant sur les titres - Négociation - Fourniture d'un service dit de 'call center'. - Affaire C-235/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-10237


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13, B, sous d), point 5 - Opérations, y compris la négociation, portant sur les titres - Notion

irective du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 5)

Sommaire

$$L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, à l'exclusion de simples prestations matérielles, techniques ou administratives n'entraînant pas de modifications juridiques et financières.

D'autre part, les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services, confiés à un sous-traitant par une partie à un contrat portant sur un produit financier, se limitant à fournir des informations sur ce produit et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre. Ces termes visent par contre l'activité distincte, fournie à une partie à un tel contrat par un intermédiaire, qui consiste, entre autres, à indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour compte du client les détails des prestations réciproques.

( voir points 28, 33, 39-41 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-235/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

CSC Financial Services Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur sur l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur), M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour CSC Financial Services Ltd, par M. D. Milne, QC, et Mme E. Wilson, barrister, mandatés par M. L. Allen, accountant,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de MM. N. Paines, QC, et R. Baldry, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de CSC Financial Services Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 12 juillet 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er juin 2000, parvenue à la Cour le 13 juin suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni, à CSC Financial Services Ltd (ci-après «CSC») au sujet de l'assujettissement à la TVA de diverses prestations effectuées par CSC pour le compte de Sun Alliance Group (ci-après «Sun Alliance»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d) les opérations suivantes:

[...]

5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

- des titres représentatifs de marchandises,

- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».

La réglementation nationale

4 Aux termes de l'annexe 9, groupe 5, points 6, sous e), et 7, de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable à l'époque des faits au principal, sont exonérés de la TVA:

«6. L'émission, le transfert, l'acquisition ou toute autre opération concernant un titre direct ou indirect, à savoir

[...]

e) des unités ou d'autres documents conférant...

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