Mobistar SA v Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:463 |
Docket Number | C-438/04 |
Celex Number | 62004CJ0438 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 July 2006 |
Affaire C-438/04
Mobistar SA
contre
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Bruxelles)
«Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Portabilité des numéros de téléphone — Coût d'établissement en cas de portage d'un numéro de téléphone mobile — Article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE (directive 'service universel') — Tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros — Orientation des prix en fonction des coûts — Pouvoir de réglementation des autorités réglementaires nationales — Article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive 'cadre') — Protection juridique effective — Protection des données confidentielles»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 23 mars 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 30, § 2)
2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 4)
1. La tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros visée à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, concerne les coûts de trafic des numéros portés et les coûts d'établissement encourus par les opérateurs de téléphonie mobile pour exécuter les demandes de portage de numéro.
Ledit article ne s'oppose pas à l'adoption d'une mesure nationale qui définit une méthode déterminée pour le calcul des coûts et qui fixe à l'avance et à l'aide d'un modèle théorique des coûts les prix maximaux pouvant être réclamés par l'opérateur donneur à l'opérateur receveur, au titre des coûts d'établissement, dès lors que les tarifs sont fixés en fonction des coûts de telle manière que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de la facilité de la portabilité.
(cf. points 30, 37, disp. 1-2)
2. L'article 4 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, doit être interprété en ce sens que l'organisme désigné pour connaître des recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales doit disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour examiner le bien-fondé d'un recours, y compris, le cas échéant, les informations confidentielles que lesdites autorités ont prises en considération pour adopter la décision qui fait l'objet du recours. Il appartient toutefois à cet organisme de garantir le traitement confidentiel des données en cause tout en respectant les exigences d'une protection juridique effective et en assurant le respect des droits de la défense des parties au litige.
(cf. point 43, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 juillet 2006 (*)
«Secteur des télécommunications – Service universel et droits des utilisateurs – Portabilité des numéros de téléphone – Coût d’établissement en cas de portage d’un numéro de téléphone mobile – Article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE (directive ‘service universel’) – Tarification de l’interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros – Orientation des prix en fonction des coûts – Pouvoir de réglementation des autorités réglementaires nationales – Article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) – Protection juridique effective – Protection des données confidentielles»
Dans l’affaire C-438/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 octobre 2004, parvenue à la Cour le 19 octobre suivant, dans la procédure
Mobistar SA
contre
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT),
en présence de:
Belgacom Mobile SA,
Base SA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Mobistar SA, par Mes F. Louis et A. Vallery, avocats,
– pour l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), par Mes S. Depré, C. Janssens et S. Adam, avocats,
– pour Belgacom Mobile SA, par Me D. Van Liedekerke, avocat,
– pour Base SA, par Mes A. Verheyden et Y. Desmedt, avocats,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandou, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de Mme K. Smith et M. G. Peretz, barristers,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Maidani et M. M. Shotter, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mars 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive cadre»), ainsi que de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51, ci-après la «directive service universel»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mobistar SA (ci-après «Mobistar») à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), personne morale de droit public, relatif à la décision de ce dernier du 16 septembre 2003 fixant le coût d’établissement à payer par l’opérateur de téléphonie mobile receveur en cas de transfert ou de portage de numéro d’un opérateur vers un autre pour la période du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2005 (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), telle que modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998 (JO L 268, p. 37, ci-après la «directive 97/33»), a été abrogée par la directive cadre avec effet au 25 juillet 2003. Selon son article 1er, premier alinéa, la directive 97/33 établissait un cadre réglementaire assurant, dans la Communauté européenne, l’interconnexion des réseaux de télécommunications et, en particulier, l’interopérabilité des services, et la fourniture d’un service universel, dans un environnement...
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...Commission/France, C‑146/00, Rec. p. I‑9767; du 25 novembre 2004, KPN Telecom, C‑109/03, Rec. p. I‑11273, et du 13 juillet 2006, Mobistar, C‑438/04, Rec. p. I‑6675), les directives 97/33 et 98/10 ne fournissent aucune définition du principe d’orientation des tarifs en fonction des coûts. 56......
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European Commission v Kingdom of Belgium.
...3) Chaque partie supporte ses propres dépens.» 1 – Langue originale: l’espagnol. 2 – Voir, notamment, arrêts du 13 juillet 2006, Mobistar (C-438/04, Rec. p. I‑6675); du 24 avril 2008, Arcor (C-55/06, Rec. p. I-2931), ainsi que du 17 juillet 2008, Arcor e.a. (C‑152/07 à C-154/07, Rec. p. I-5......
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Arcor AG & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.
...34. 20 – Apart from Case C‑146/00 Commission v France [2001] ECR I‑9767, paragraph 60. 21 – Case C‑109/03 [2004] ECR I‑11273. 22 – Case C‑438/04 [2006] ECR I‑6675. 23 – Ibid, paragraph 37. 24 – Ibid., paragraph 35. 25 – Emphasis added. 26 – See, on this point, Commission v France, cited abo......
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Varec SA v Belgian State.
...juridique effective et le respect des droits de la défense des parties au litige (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2006, Mobistar, C-438/04, Rec. p. I‑6675, point 40) et, dans le cas d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction au sens de ......
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