Varec SA v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:91
Docket NumberC-450/06
Celex Number62006CJ0450
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 February 2008

Affaire C-450/06

Varec SA

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Marchés publics — Recours — Directive 89/665/CEE — Recours efficace — Notion — Équilibre entre le principe du contradictoire et le droit au respect des secrets d’affaires — Protection, par l’instance responsable des recours, de la confidentialité des informations données par les opérateurs économiques»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 25 octobre 2007

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Principe du contradictoire — Conciliation avec la protection des secrets d'affaires — Instances responsables des procédures de recours

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 93/36, art. 15, § 2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, dans sa version résultant de la directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive 93/36 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52, doit être interprété en ce sens que l’instance responsable des recours prévus audit article 1er, paragraphe 1, doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par le pouvoir adjudicateur, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. En effet, dans le cadre d’un recours formé contre une décision prise par un pouvoir adjudicateur relative à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire n’implique pas pour les parties un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause qui ont été déposées devant l’instance responsable du recours. Au contraire, ce droit d’accès doit être mis en balance avec le droit d’autres opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs secrets d’affaires. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d’une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige et, dans le cas d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 CE, afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

(cf. points 51, 55 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 février 2008 (*)

«Marchés publics – Recours – Directive 89/665/CEE – Recours efficace – Notion – Équilibre entre le principe du contradictoire et le droit au respect des secrets d’affaires – Protection, par l’instance responsable des recours, de la confidentialité des informations données par les opérateurs économiques»

Dans l’affaire C‑450/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 24 octobre 2006, parvenue à la Cour le 6 novembre 2006, dans la procédure

Varec SA

contre

État belge,

en présence de:

Diehl Remscheid GmbH & Co.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Varec SA, par Mes J. Bourtembourg et C. Molitor, avocats,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent, assistée de Me N. Cahen, avocat,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), dans sa version résultant de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Varec SA (ci-après «Varec») à l’État belge, représenté par le ministre de la Défense, au sujet de l’attribution d’un marché public pour la fourniture de maillons de chenilles pour des chars de type «Léopard».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE […], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

4 L’article 33 de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), abroge la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1), et prévoit que les références faites à cette directive abrogée s’entendent comme faites à la directive 93/36. De même, l’article 36 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), abroge la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), et prévoit que les références faites à cette dernière directive s’entendent comme faites à la directive 93/37.

5 L’article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665 prévoit:

«Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui soit une juridiction au sens de l’article [234 CE] et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l’instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. L’instance indépendante prend ses décisions à l’issue d’une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.»

6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/36, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 93/36»):

«Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que...

To continue reading

Request your trial
36 practice notes
  • Ville de Lyon v Caisse des dépôts et consignations.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 October 2010
    ...le règlement n° 1049/2001, voir arrêt Sison/Conseil (précité à la note 14, points 43 et suiv.). 24 – Voir arrêt du 14 février 2008, Varec (C-450/06, Rec. p. I-581, points 35 et suiv.). 25 – Arrêts du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, Rec. p. I‑2925, point 42); du 4 octobre 1991, Society for the ......
  • UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ v UAB „Ecoservice Klaipėda“ and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 September 2021
    ...economic operators which have brought an action. It takes the view that, even though the Court, in its judgment of 14 February 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91 ), stated that public contract award procedures are founded on a relationship of trust between the contracting authorities and ......
  • Stichting Natuur en Milieu and Others v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2010
    ...p. 2735), apartado 9; de 23 de febrero de 2006, Molenbergnatie (C‑201/04, Rec. p. I‑2049), apartado 31, y de 14 de febrero de 2008, Varec (C‑450/06, Rec. p. I‑581), apartado 27. 11 – Sentencia de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión (C‑74/00 P y C‑75/00 P, Rec. p......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 12 de mayo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C‑450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, p......
  • Request a trial to view additional results
14 cases
  • Livio Missir Mamachi di Lusignano v European Commission.
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 12 May 2011
    ...sur cette question, aux arrêts de la Cour de justice du 13 juillet 2006, Mobistar (C-438/04, point 40) et du 14 février 2008, Varec (C-450/06, notamment les points 52, 53, et le dispositif). Le Tribunal a également demandé à la Commission d’indiquer, avant l’audience, si elle était prête à ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 12 de mayo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C‑450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, p......
  • European Commission v Ireland and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 December 2009
    ...de prendre connaissance des preuves et des observations présentées devant le juge et de les discuter (arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑581, point 47), et, d’autre part, que ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des fa......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...y pronunciarse sobre otros aspectos del litigio. 9 Una de las entidades integrantes del Grupo. 10 Sentencia de 14 de febrero de 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91; en lo sucesivo, «sentencia Varec»), apartados 34 y 11 Hay otras previsiones en la Directiva 2014/24 para la protección de la c......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT