Salvatore Stallone v Office national de l'emploi (ONEM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:548 |
Docket Number | C-212/00 |
Celex Number | 62000CJ0212 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 October 2001 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2001. - Salvatore Stallone contre Office national de l'emploi (ONEM). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Allocation de chômage - Condition de cohabitation pour les membres de la famille à charge. - Affaire C-212/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-07625
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant le bénéfice de l'allocation de chômage au taux majoré à une condition de cohabitation du chômeur et des membres de sa famille dans l'État membre compétent - Inadmissibilité
èglement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, f), i), et 68, § 2)
Sommaire
$$L'article 68, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, lu en combinaison avec son article 1er, sous f), i), s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le bénéfice d'une allocation de chômage au taux majoré est soumis à une condition de cohabitation du chômeur et des membres de sa famille sur le territoire de l'État membre compétent.
( voir point 23 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-212/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal du travail de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Salvatore Stallone
et
Office national de l'emploi (ONEM),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, sous f), i), et 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Stallone, par M. D. Rossini, délégué syndical,
- pour l'Office national de l'emploi (ONEM), par Me A. Bridoux-Culem, avocat,
- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp et D. Martin, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Stallone, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 29 mars 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 24 mai 2000, parvenu à la Cour le 30 mai suivant, le Tribunal du travail de Mons a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 1er, sous f), i), et 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Stallone à l'Office national de l'emploi (ci-après l'«ONEM») au sujet d'une décision de ce dernier lui refusant le paiement de l'allocation de chômage au taux majoré, dit «taux chef de ménage».
Le cadre...
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