Nils Laurin Effing.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:36
Celex Number62002CJ0302
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-302/02
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 January 2005
Arrêt de la Cour

Affaire C-302/02

Procédure engagée au nom de Nils Laurin Effing

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberster Gerichtshof ( Autriche))

«Prestations familiales – Pension alimentaire octroyée par un État membre à titre d’avance à des enfants mineurs – Enfant de détenu – Conditions d’octroi de la pension – Détenu transféré dans un autre État membre pour y purger sa peine – Article 12 CEArticles 3 et 13 du règlement (CEE) nº 1408/71»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 mai 2004

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application matériel – Prestation versée sous forme d’avance sur pension alimentaire d’enfants mineurs – Débiteur d’aliments purgeant une peine de prison – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application personnel – Personne couverte par une assurance chômage au cours d’une période d’emprisonnement – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 2, § 1)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Législation applicable – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Détenu ayant commencé à purger sa peine dans un État membre et ayant été transféré dans un autre État membre – Application de la législation de ce dernier État

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 2, a) et f))

4. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Législation nationale applicable subordonnant l’octroi desdites prestations à la condition de résidence – Admissibilité

(Art. 12 CE; Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3)

1. L’expression «compenser les charges de famille» figurant à l’article 1er, sous u), i), du règlement nº 1408/71 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien («Unterhalt») des enfants. Il s’ensuit qu’une prestation telle que l’avance sur pension alimentaire, prévue par l’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l’octroi d’avances pour l’entretien d’enfants) et octroyée au motif que le père de l’enfant, débiteur d’aliments, purge une peine de prison, constitue une prestation familiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 1408/71.

(cf. point 27)

2. Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Dès lors, une personne qui a été couverte par une assurance chômage au cours d’une période pendant laquelle elle a purgé une peine de prison est un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.

(cf. points 32-33)

3. Dans des circonstances où un travailleur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers un autre État membre, dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, c’est la législation de ce dernier État membre qui, dans le domaine des prestations familiales et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, est la législation applicable.

(cf. points 44, 52 et disp.)

4. Si les articles 12 CE et 3 du règlement nº 1408/71 visent à éliminer les discriminations selon la nationalité pouvant résulter de la législation ou des pratiques administratives d’un même État membre, ils ne sauraient avoir pour effet d’interdire les disparités de traitement qui découlent le cas échéant de la disparité des législations nationales relatives aux prestations familiales désignées applicables en vertu de règles de conflit de lois telles que celles contenues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71.

Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, dans une situation où un travailleur s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers l’État membre dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, la législation du premier État membre subordonne l’octroi de prestations familiales prévues par sa législation interne aux membres de la famille d’un tel ressortissant communautaire à la condition qu’il demeure détenu sur son territoire.

(cf. points 51-52 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 janvier 2005(1)


«Prestations familiales – Pension alimentaire octroyée par un État membre à titre d'avance à des enfants mineurs – Enfant de détenu – Conditions d'octroi de la pension – Détenu transféré dans un autre État membre pour y purger sa peine – Article 12 CEArticles 3 et 13 du règlement (CEE) n° 1408/71»

Dans l'affaire C-302/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 26 août 2002, dans la procédure engagée au nom de Nils Laurin Effing


LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et M me A. Tiemann, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M me H. Michard et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation combinée des articles 12 CE et 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure introduite au nom de Nils Laurin Effing, enfant mineur, au sujet du droit de l’intéressé au maintien d’avances sur pension alimentaire.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire Le règlement n° 1408/71
3
Le règlement n° 1408/71 a pour objet la coordination, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des législations nationales de sécurité sociale, conformément aux objectifs de l’article 42 CE.
4
L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit: «Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
5
L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif à l’égalité de traitement, dispose: «Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui‑ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
6
L’article 4, paragraphe 1, sous h), de ce même règlement, qui définit le champ d’application matériel de celui‑ci, précise: «Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: […]
h)
les prestations familiales.»
7
En ce qui concerne la détermination de la législation applicable, l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 énonce: «Sous réserve des articles 14 à 17:
a)
la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
b)
la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre;
[…]
f)
la personne à laquelle la législation d’un État...

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