Kaj Lyyski v Umeå universitet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:10
Docket NumberC-40/05
Celex Number62005CJ0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 2007

Affaire C-40/05

Kaj Lyyski

contre

Umeå universitet

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Överklagandenämnden för högskolan)

«Libre circulation des travailleurs — Article 39 CE — Entraves — Formation professionnelle — Enseignants — Refus d'admettre à une formation un candidat employé dans un établissement scolaire d'un autre État membre»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 14 septembre 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès à la formation professionnelle

(Art. 39 CE)

Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale organisant à titre provisoire une formation destinée à satisfaire à court terme la demande d'enseignants qualifiés dans un État membre exige que les candidats à cette formation soient employés dans un établissement scolaire dudit État, sous réserve toutefois que l'application qui est faite de cette réglementation n'aboutisse pas à exclure par principe toute candidature d'un enseignant qui n'est pas employé dans un tel établissement, exclusion qui interviendrait sans appréciation préalable et individuelle des mérites de cette candidature au regard, notamment, des aptitudes de l'intéressé et de la possibilité de contrôler la partie pratique de la formation reçue par ce dernier ou éventuellement de l'en dispenser.

(cf. point 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 janvier 2007 (*)

«Libre circulation des travailleurs – Article 39 CE – Entraves – Formation professionnelle – Enseignants – Refus d’admettre à une formation un candidat employé dans un établissement scolaire d’un autre État membre»

Dans l’affaire C-40/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Överklagandenämnden för högskolan (Suède), par décision du 1er février 2005, parvenue à la Cour le 3 février 2005, dans la procédure

Kaj Lyyski

contre

Umeå universitet,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2006,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström van Lier et M. G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE et 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lyyski, ressortissant suédois employé en qualité d’enseignant dans un établissement scolaire en Finlande, à l’Umeå universitet (Suède) au sujet du rejet de la candidature qu’il avait présentée pour suivre une formation dans cette université.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, CE dispose:

«Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

[...]

q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres;

[...]»

4 L’article 12, premier alinéa, CE prévoit:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

5 Aux termes de l’article 39, paragraphes 1 et 2, CE:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.»

6 L’article 149, paragraphes 1 et 2, CE est libellé comme suit:

«1. La Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2. L’action de la Communauté vise:

[...]

– à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants […]

[...]»

7 Enfin, aux termes de l’article 150, paragraphes 1 et 2, CE:

«1. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2. L’action de la Communauté vise:

[...]

– à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes;

[…]»

Le droit national

Les dispositions concernant les conditions à remplir pour être employé pour une durée indéterminée en qualité d’enseignant en Suède

8 Le chapitre 2, article 4, premier alinéa, points 1 et 2, et second alinéa, de la loi 1985:1100 relative à l’enseignement scolaire [skollagen (1985:1100), ci-après la «loi sur l’enseignement scolaire»] dispose qu’est qualifiée pour être recrutée à durée indéterminée en tant qu’enseignant dans l’enseignement scolaire, préscolaire ou en tant qu’animateur de centres de loisirs dans le système scolaire public:

«1. toute personne titulaire d’un diplôme suédois sanctionnant une formation d’enseignant ou une formation pédagogique d’encadrement des enfants et des jeunes telle que prévue par des dispositions réglementaires prises par le gouvernement en application du chapitre 1er, article 11, de la loi 1992:1434 relative à l’enseignement supérieur [högskolelagen (1992:1434)] ou une formation équivalente sous un ancien régime, dont les matières principales correspondent à celles des matières d’enseignement prévues pour le poste à occuper;

2. toute personne qui s’est vu délivrer une attestation de qualification par le Högskoleverket [Office de l’enseignement supérieur] en application des articles 4 a et 4 b.

Une personne qui n’est pas qualifiée peut toutefois être recrutée à durée indéterminée si le nombre de candidats qualifiés est insuffisant, si des raisons particulières le justifient, si elle a des qualifications professionnelles équivalentes dans les matières d’enseignement liées au poste à occuper et si l’on peut supposer qu’elle est apte à enseigner. […]»

9 Le chapitre 2, article 4 bis de la loi sur l’enseignement scolaire dispose:

«Toute personne ayant suivi une formation d’enseignant à l’étranger se voit délivrer une attestation de qualification si cette formation, à elle seule ou combinée avec l’expérience professionnelle, équivaut à la formation pédagogique visée à l’article 4, premier alinéa, point 1. […]»

Les dispositions relatives au programme de formation concerné dans l’affaire au principal

10 Il résulte de la décision de renvoi que, selon le projet de loi de finances pour 2002, un projet spécial de formation d’enseignants («särskild lärarutbildning», ci-après le «programme SÄL» ou les «formations SÄL») est mis en œuvre depuis...

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