Jersey Produce Marketing Organisation Ltd v States of Jersey and Jersey Potato Export Marketing Board.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:664
Docket NumberC-293/02
Celex Number62002CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2005

Affaire C-293/02

Jersey Produce Marketing Organisation Ltd

contre

States of Jersey et Jersey Potato Export Marketing Board

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Royal Court of Jersey)

«Réglementation portant sur l'exportation de pommes de terre de Jersey vers le Royaume-Uni — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole nº 3 concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man — Règlement nº 706/73Articles 23 CE, 25 CE et 29 CE — Taxes d'effet équivalent à des droits de douane — Mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 3 mai 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole nº 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man — Libre circulation des marchandises — Dispositions du traité — Champ d'application — Produits agricoles — Inclusion — Pommes de terre cultivées sur l'île de Jersey

(Art. 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE; acte d'adhésion de 1972, protocole nº 3, art. 1er et 2)

2. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole nº 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man — Libre circulation des marchandises — Assimilation des îles Anglo-Normandes, de l'île de Man et du Royaume-Uni à un seul État membre aux fins de l'application des articles 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE

(Art. 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE; acte d'adhésion de 1972, protocole nº 3, art. 1er)

3. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole nº 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man — Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Réglementation de Jersey imposant aux producteurs de pommes de terre le paiement à un organisme d'encadrement des exportations de cotisations calculées en fonction des quantités exportées au Royaume-Uni — Inadmissibilité — Réglementation applicable aux seules exportations à destination du Royaume-Uni — Absence d'incidence — Cotisation calculée en fonction des surfaces cultivées et servant à financer des activités déployées par ledit organisme en méconnaissance de l'article 29 CE — Inadmissibilité

(Art. 23 CE, 25 CE et 29 CE; acte d'adhésion de 1972, protocole nº 3, art. 1er)

4. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole nº 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man — Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation de Jersey interdisant sous peine de sanctions aux producteurs de pommes de terre non enregistrés auprès d'un organisme d'encadrement des exportations et n'ayant pas conclu de contrat de commercialisation avec celui-ci, ainsi qu'aux organismes de commercialisation n'ayant pas conclu un accord de gestion avec ledit organisme, les exportations à destination du Royaume-Uni — Inadmissibilité -Réglementation applicable aux seules exportations à destination du Royaume-Uni — Absence d'incidence

(Art. 29 CE; acte d'adhésion de 1972, protocole nº 3, art. 1er)

1. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole nº 3, concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux adaptations des traités, la réglementation communautaire en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni, sans distinction selon la nature des produits concernés. Les produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE (devenue annexe I du traité CE) n'étant soumis à aucun traitement particulier à cet égard, les articles 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE ont vocation à s'appliquer aux pommes de terre cultivées sur l'île de Jersey, comme aux produits issus de leur transformation sur cette île.

L'application desdites dispositions aux produits agricoles ne saurait être subordonnée à l'adoption par le Conseil des mesures jugées nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime mis en place en ce qui concerne les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole nº 3, ou à l'existence, au sein de la Communauté, d'une organisation commune de marchés les concernant.

(cf. points 35-36, 38-39, 41)

2. Les îles Anglo-Normandes, l'île de Man et le Royaume-Uni doivent être assimilés à un seul État membre aux fins de l'application des articles 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE.

(cf. point 54)

3. Les dispositions combinées des articles 23 CE et 25 CE ainsi que 1er du protocole nº 3, concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux adaptations des traités, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation de Jersey qui confère à un organisme d'encadrement des exportations le pouvoir d'imposer aux producteurs de pommes de terre de Jersey une cotisation dont le montant est fixé en fonction des quantités de pommes de terre produites par les intéressés qui sont exportées au Royaume-Uni.

Il est sans incidence à cet égard que la réglementation en cause s'applique seulement à des situations relevant du commerce interne à cet État membre. En effet, l'union douanière implique nécessairement que soit assurée la libre circulation des marchandises entre les États membres et, de manière plus générale, à l'intérieur de l'union douanière, et rien n'exclut, en l'occurence, que les pommes de terre expédiées au Royaume-Uni fassent ensuite l'objet d'une réexportation vers d'autres États membres.

Le droit communautaire s'oppose par ailleurs à une cotisation perçue dans les mêmes conditions, mais dont le montant est fixé par un tel organisme en fonction de la surface agricole affectée par les intéressés à la culture de pommes de terre, dans la mesure où les recettes en résultant servent à financer des activités déployées par ledit organisme en méconnaissance de l'article 29 CE.

(cf. points 61, 64-65, 67, 85, disp. 2-3)

4. Les dispositions combinées des articles 29 CE et 1er du protocole nº 3, concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux adaptations des traités, doivent être interprétées en ce sens que ces dispositions s'opposent à une réglementation de Jersey qui:

- d'une part, interdit, sous peine de sanctions, aux producteurs de Jersey d'offrir à l'exportation ou d'exporter leurs pommes de terre à destination du marché du Royaume-Uni, s'ils ne sont pas enregistrés auprès d'un organisme d'encadrement des exportations et s'ils n'ont pas conclu de contrat de commercialisation avec ce dernier à l'effet de déterminer, notamment, les surfaces pouvant être plantées en vue de l'exportation des récoltes ainsi que l'identité des acquéreurs autorisés de celles-ci, et,

- d'autre part, interdit, également sous peine de sanctions, à tous organismes de commercialisation de procéder à de telles exportations, s'ils n'ont pas conclu avec ce même organisme d'encadrement un accord de gestion, à l'effet de déterminer, notamment, l'identité des vendeurs auprès desquels il leur est loisible de s'approvisionner.

Il est sans incidence à cet égard qu'une telle réglementation concerne uniquement les exportations à destination du Royaume-Uni dès lors que rien n'exclut que les pommes de terre expédiées au Royaume-Uni fassent ensuite l'objet d'une réexportation vers d'autres États membres.

(cf. points 79, 85, disp. 1)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 novembre 2005 (*)

«Réglementation portant sur l’exportation de pommes de terre de Jersey vers le Royaume‑Uni – Acte d’adhésion de 1972 – Protocole n° 3 concernant les îles anglo-normandes et l’île de Man – Règlement n° 706/73Articles 23 CE, 25 CE et 29 CE – Taxes d’effet équivalent à des droits de douane – Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives»

Dans l’affaire C-293/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Royal Court of Jersey (îles Anglo-Normandes), par décision du 5 août 2002, parvenue à la Cour le 13 août 2002, dans la procédure

Jersey Produce Marketing Organisation Ltd

contre

States of Jersey,

Jersey Potato Export Marketing Board,

en présence de:

Top Produce Ltd,

Fairview Farm Ltd,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Jersey Produce Marketing Organisation Ltd, par M. T. Le Cocq, advocate, ainsi que M. M. Sheridan et Mme J. Simor, barristers,

– pour les States of Jersey, par Mme S. Nicolle, QC, MM. R. Plender, QC, W. Bailhache, HM Attorney General for Jersey, et M. Jarvis, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 23 CE, 25 CE, 28 CE et 29 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jersey Produce Marketing Organisation Ltd (ci-après «JPMO») aux States of Jersey et au Jersey Potato Export Marketing Board (ci-après le...

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