Barbara Rust-Hackner and Others v Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1123
Docket NumberC-479/18,C-356/18,C-355/18,
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0355
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0355

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription »

Dans les affaires jointes C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18,

ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, dont trois demandes introduites par le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche), par décisions du 16 mai 2018, parvenues à la Cour le 31 mai 2018 (C‑355/18 à C-357/18), et une demande introduite par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 20 juillet 2018 (C-479/18), dans les procédures

Barbara Rust-Hackner (C‑355/18),

Christian Gmoser (C‑356/18),

Bettina Plackner (C‑357/18),

contre

Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich,

et

KL

contre

UNIQA Österreich Versicherungen AG,

LK

contre

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group,

MJ

contre

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft,

NI

contre

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C‑479/18),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. M. Ilešič, J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Rust-Hackner, M. Gmoser et Mme Plackner ainsi que pour KL, par Me N. Nowak, Rechtsanwalt,

pour LK, par Me M. Poduschka, Rechtsanwalt,

pour MJ et NI, par Me P. Mandl, Rechtsanwalt,

pour Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich, UNIQA Österreich Versicherungen AG et Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, par Me P. Konwitschka, Rechtsanwalt,

pour DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, par Mes D. Altenburger et G. Hoffmann, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. K.-P. Wojcik et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50), telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO 1992, L 360, p. 1) (ci-après la « directive 90/619 »), de l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1), de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), ainsi que de l’article 185, paragraphe 1, et de l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de sept litiges, dont trois pendants devant le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche), opposant, respectivement, Mme Barbara Rust-Hackner, M. Christian Gmoser ainsi que Mme Bettina Plackner au Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich (ci-après « Nürnberger ») et, quatre pendants devant le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), opposant, respectivement, KL à UNIQA Österreich Versicherungen AG (ci-après « UNIQA »), LK à DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group (ci-après « DONAU »), MJ à Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (ci-après « Allianz ») ainsi que NI à Allianz au sujet de la portée et du délai de forclusion du droit de renonciation aux contrats d’assurance-vie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 90/619

3

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, abrogée par la directive 2002/83, prévoyait :

« Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »

La directive 92/96

4

Le considérant 23 de la directive 92/96, également abrogée par la directive 2002/83, était rédigé comme suit :

« considérant que, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats ; que, afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; que cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue ; qu’il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ».

5

L’article 31 de la directive 92/96 disposait :

« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

[...]

4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »

6

L’annexe II de cette directive, intitulé « Information des preneurs », énonçait :

« Les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.

[...]

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l’entreprise d’assurance

Information concernant l’engagement

[...]

[...]

a. 13. Modalités d’exercice du droit de renonciation

[...] »

La directive 2002/83

7

Les considérants 46 et 52 de la directive 2002/83, abrogée par la directive 2009/138, étaient rédigés comme suit :

« (46)

Dans le cadre d’un marché intérieur, il est dans l’intérêt du preneur d’assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d’assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. Il incombe à l’État membre de l’engagement de veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d’assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d’intérêt général en vigueur dans l’État membre de l’engagement et dans la mesure où l’intérêt général n’est pas sauvegardé par les règles de l’État membre d’origine, étant entendu que ces dispositions doivent s’appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

[...]

(52)

Dans le cadre d’un marché intérieur de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en...

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