Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH v Amazon EU Sàrl and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:286
Date21 April 2016
Celex Number62014CJ0572
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-572/14
62014CJ0572

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Article 5, point 3 — Notion de “matière délictuelle ou quasi délictuelle” — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Reproduction pour un usage privé — Compensation équitable — Non-paiement — Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001»

Dans l’affaire C‑572/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 18 novembre 2014, parvenue à la Cour le 11 décembre 2014, dans la procédure

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH

contre

Amazon EU Sàrl,

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon Logistik GmbH,

Amazon Media Sàrl,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH, par Mes A. Feitsch et M. Walter, Rechtsanwälte,

pour Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH et Amazon Media Sàrl, par Mes U. Börger et M. Kianfar, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte GmbH (ci-après « Austro-Mechana ») à Amazon EU Sàrl, à Amazon Services Europe Sàrl, à Amazon.de GmbH, à Amazon Logistik GmbH et à Amazon Media Sàrl (ci-après, ensemble, « Amazon ») au sujet de la compétence des juridictions autrichiennes pour connaître d’une action juridictionnelle relative au paiement de la rémunération due en raison de la mise en circulation de supports d’enregistrement, conformément à la réglementation autrichienne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 44/2001

3

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui appartient à la section 1, intitulée « Dispositions générales », du chapitre II de celui-ci, énonce :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

4

L’article 5, points 1 et 3, de ce règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée « Compétences spéciales », du chapitre II de celui-ci, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...]

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

La directive 2001/29

5

L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs de leurs œuvres ;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

6

L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

Le droit autrichien

7

L’article 42 de l’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), dispose :

« 1. Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre pour son usage personnel, sur papier ou sur un support similaire.

2. Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre, pour son usage personnel et à des fins de recherche, sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1, dans la mesure où cela est justifié à des fins non commerciales. [...]

[...] »

8

L’article 42b de l’UrhG prévoit :

« 1. Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée, mise à la disposition du public ou fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales, il faut s’attendre à ce que celle-ci soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, alors, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux ; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore qui y sont destinés.

[...]

3. Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération :

1)

en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à l’étranger, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction ; [...]

[...]

5. Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Austro-Mechana est une société de gestion collective des droits d’auteur ayant notamment pour mission de percevoir la « rémunération équitable », prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

10

Amazon, dont le siège social est situé au Luxembourg et en Allemagne, appartient à un groupe international qui vend des produits au moyen d’Internet, dont des supports d’enregistrement visés à cette disposition. Selon Austro-Mechana, Amazon procède à la première mise en circulation de tels supports d’enregistrement en Autriche, de telle sorte qu’elle est tenue d’acquitter cette rémunération.

11

Le litige entre les parties porte sur la question de savoir si les juridictions autrichiennes sont, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, internationalement compétentes pour connaître de l’action juridictionnelle d’Austro-Mechana visant à obtenir d’Amazon le paiement de ladite rémunération.

12

Le recours introduit par Austro-Mechana a été rejeté par la juridiction de première instance pour défaut de compétence internationale.

13

Le rejet du recours d’Austro-Mechana a été confirmé en appel au motif que le litige opposant celle-ci à Amazon ne relève pas de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

14

Austro-Mechana a saisi l’Oberster...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
7 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT