European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:264
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 April 2013
Docket NumberC‑64/11
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62011CJ0064

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 avril 2013 (*)

«Manquement d’État – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Législation fiscale – Imposition immédiate des plus-values latentes – Transfert de la résidence d’une société, cessation des activités d’un établissement stable ou transfert des actifs de cet établissement»

Dans l’affaire C‑64/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 février 2011,

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et R. Lyal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par MM. A. Rubio González et M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, C. Wissels ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

parties intervenantes

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant l’article 17, paragraphe 1 de la version codifiée de la loi relative à l’impôt sur les sociétés approuvée par le décret royal législatif 4/2004 du 5 mars 2004 (Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) (BOE n° 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après la «LIS»), en vertu duquel en cas

– de transfert de la résidence d’une société établie en Espagne vers un autre État membre,

– de cessation des activités d’un établissement stable en Espagne,

– de transfert vers un autre État membre des actifs de cet établissement situés en Espagne,

les plus-values non réalisées sont intégrées dans l’assiette imposable de l’exercice fiscal, tandis que ces plus-values n’ont aucune conséquence fiscale immédiate si ces opérations ont lieu sur le territoire espagnol, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci‑après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

2 L’article 17, paragraphe 1, de la LIS est libellé comme suit:

«Est comprise dans l’assiette imposable la différence entre la valeur normale du marché et la valeur comptable des éléments patrimoniaux suivants:

a) les éléments patrimoniaux qui sont la propriété d’une entité résidant sur le territoire espagnol transférant sa résidence en dehors de ce dernier, à l’exception de ceux qui sont affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire espagnol. Ces éléments patrimoniaux relèvent des dispositions de l’article 85;

b) les éléments patrimoniaux affectés à un établissement stable situé sur le territoire espagnol qui cesse ses activités;

c) les éléments patrimoniaux initialement affectés à un établissement stable situé sur le territoire espagnol qui sont transférés à l’étranger.»

La procédure précontentieuse

3 La Commission a adressé au Royaume d’Espagne, le 29 février 2008, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle soutenait que l’article 17, paragraphe 1, de la LIS était susceptible d’être incompatible avec la liberté d’établissement. La Commission considérait, en effet, que cette incompatibilité découlait de l’enseignement de l’arrêt du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, Rec. p. I‑2409).

4 Par lettre du 30 avril 2008, le Royaume d’Espagne a contesté l’argumentation que comportait cette mise en demeure.

5 Le 27 novembre 2008, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne un avis motivé et l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer.

6 Par lettre du 25 février 2009, le Royaume d’Espagne a répondu à l’avis motivé.

7 Compte tenu de certains développements intervenus après l’avis motivé, la Commission a transmis au Royaume d’Espagne, le 18 mars 2010, un avis complémentaire.

8 N’étant pas satisfaite par les explications fournies par le Royaume d’Espagne dans sa réponse du 27 mai 2010 à l’avis complémentaire, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

La procédure devant la Cour

9 Par ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2011, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays‑Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume d’Espagne.

10 Tous ces États membres ont présenté des observations écrites, à l’exception du Royaume de Danemark, qui a retiré sa demande d’intervention le 4 octobre 2011.

Sur le recours

11 À l’appui de son recours fondé sur les deux griefs tirés de la violation de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord EEE, la Commission soutient que l’article 17, paragraphe 1, de la LIS constitue une mesure discriminatoire et, en tout état de cause, un obstacle à la...

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