European Commission v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:480
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 July 2013
Docket NumberC‑261/11
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62011CJ0261

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2013 (*)

«Manquement d’État – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Article 31 de l’accord EEE – Restrictions – Législation fiscale – Transfert d’actifs vers un autre État membre – Imposition immédiate des plus-values latentes»

Dans l’affaire C‑261/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 mai 2011,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et N. Fenger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par Mme K. Petersen et M. T. Henze, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Schillemans et C. Wissels ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et U. Persson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 8, paragraphe 4, de la loi sur l’imposition des sociétés par actions e.a. (lovbekendtgørelse nr. 1376 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.), du 7 décembre 2010, (ci-après la «loi relative à l’impôt sur les sociétés»), relative à l’imposition immédiate des revenus des sociétés par actions et applicable en cas de transfert d’actifs d’une société vers un autre État membre, alors que les transferts d’actifs similaires à l’intérieur des frontières ne sont pas imposés, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

2 L’article 7 A de la loi relative à l’impôt sur les sociétés énonce:

«Une entreprise établie au Danemark n’est considérée comme ayant cessé ses activités qu’après avoir cédé son stock de marchandises, son outillage, son matériel d’exploitation et son équipement.»

3 L’article 8, paragraphe 4, de cette loi dispose:

«Le transfert d’éléments d’actif et de passif non préalablement soumis à l’impôt danois, réalisé au sein de la société vers un établissement stable ou un siège situé au Danemark, est assimilé à une acquisition par une société apparentée. L’article 8 B s’applique mutatis mutandis. Le transfert d’éléments d’actif et de passif qui ne sont plus soumis à l’impôt danois après ledit transfert, réalisé au sein de la société vers un établissement stable ou un siège situé à l’étranger, dans les Îles Féroé ou au Groenland, est assimilé à une vente à une société apparentée pour un montant correspondant à la valeur vénale à la date du transfert.»

La procédure précontentieuse

4 La Commission a adressé au Royaume de Danemark une lettre de mise en demeure le 23 septembre 2008 et une lettre de mise en demeure complémentaire le 26 juin 2009, dans lesquelles elle indiquait que la législation danoise en cause était incompatible avec les articles 43 du traité CE et 31 de l’accord EEE.

5 Dans ses réponses des 11 novembre 2008 et 24 août 2009, le Royaume de Danemark a contesté la position de la Commission.

6 Le 22 mars 2010, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a réitéré et précisé sa position.

7 Le Royaume de Danemark ayant, dans sa réponse du 10 mai 2010, maintenu que cette position était erronée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

La procédure devant la Cour

8 Par ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 2011, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume de Danemark.

Sur le recours

Argumentation des parties

9 La Commission soutient que l’article 8, paragraphe 4, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, qui oblige une entreprise à acquitter immédiatement un impôt sur la plus-value latente afférente à des actifs transférés dans un État membre de l’Union européenne autre que le Royaume de Danemark ou dans un État tiers partie à l’accord EEE, constitue une entrave à la liberté d’établissement consacrée aux articles 49 TFUE et 31 de cet accord. Elle invoque à cet égard l’arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, non encore publié au Recueil).

10 Le Royaume de Danemark ne conteste pas que l’inégalité de traitement fiscal en cause, entre les transferts d’actifs internes et les transferts d’actifs transfrontaliers, constitue une restriction à la liberté d’établissement. Toutefois, cet État membre fait valoir que cette différence de traitement fiscal est justifiée par l’objectif visant à assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et à éviter une redistribution arbitraire de l’assiette de l’impôt danois sur les sociétés à d’autres États membres.

11 La Commission reconnaît que cet objectif peut justifier une restriction à la liberté d’établissement et que l’imposition à la sortie des plus-values latentes constitue un moyen adapté d’atteindre ledit objectif. Elle estime toutefois que les moyens mis en œuvre par le Royaume de Danemark ne sont pas proportionnés à l’objectif poursuivi, dans la mesure où ils excluent toute possibilité de recouvrement différé de l’impôt.

12 Le Royaume de Danemark soutient que, dans l’arrêt National Grid Indus, précité, la Cour n’a pas pris position sur le point de savoir s’il est proportionné de recouvrer, au moment du transfert, l’impôt sur les plus-values latentes...

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