Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:683
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 October 2006
Docket NumberC-302/05
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62005CJ0302

Affaire C-302/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Directive 2000/35/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réserve de propriété — Opposabilité»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2000/35

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 4, § 1)

Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui dispose que les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens, lu en combinaison avec le vingt et unième considérant de la même directive, le législateur communautaire a estimé souhaitable de s'assurer que les créanciers puissent faire usage de la clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l'ensemble de la Communauté, si cette clause est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé. La possibilité pour les créanciers de recourir à une telle clause apparaît comme une contribution spécifique pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Or, compte tenu du libellé de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 et de la finalité de cette directive, il ne peut être déduit de ladite disposition qu'elle entend affecter les règles autres que celles qui prévoient de manière expresse, d'une part, la possibilité pour le vendeur et l'acheteur de conclure explicitement une clause de réserve de propriété avant la livraison des biens et, d'autre part, la possibilité pour le vendeur de conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral. Dès lors, les règles nationales qui concernent l'opposabilité des clauses de réserve de propriété aux tiers, dont les droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35, demeurent exclusivement réglementées par les ordres juridiques internes des États membres.

(cf. points 28-30)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/35/CE – Article 4, paragraphe 1 – Réserve de propriété – Opposabilité»

Dans l’affaire C-302/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 juillet 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant que, pour être opposable aux tiers créanciers de l’acheteur, la clause de réserve de propriété doit être confirmée sur chaque facture afférente aux fournitures ultérieures, ayant une date certaine antérieure à la procédure de saisie et régulièrement portée en compte, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 2000/35 vise à harmoniser les législations des États membres relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics pour la fourniture de marchandises ou une prestation de services contre rémunération.

3 L’article 1er de ladite directive...

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