Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon and Nikolaos Vlachopoulos v Dimos Alexandroupolis and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:40
Docket NumberC-532/06
Celex Number62006CJ0532
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 2008

Affaire C-532/06

Emm. G. Lianakis AE e.a.

contre

Dimos Alexandroupolis e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Réalisation d’une étude sur le cadastrage, l’urbanisation et l’acte d’exécution pour une zone d’habitation — Critères pouvant être retenus à titre de ‘critères de sélection qualitative’ ou de ‘critères d’attribution’ — Offre économiquement la plus avantageuse — Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché — Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les critères d’attribution — Principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Attribution des marchés

(Directive du Conseil 92/50, art. 23, § 1, 32 et 36, § 1)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Attribution des marchés

(Directive du Conseil 92/50, art. 36, § 2)

1. Les articles 23, paragraphe 1, 32 et 36, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52, s'opposent à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur tienne compte de l'expérience des soumissionnaires, de leur effectif et de leur équipement ainsi que de leur capacité à fournir le marché au moment prévu non pas à titre de «critères de sélection qualitative», mais à titre de «critères d'attribution».

En effet, si cette directive n'exclut pas, en théorie, que la vérification de l'aptitude des soumissionnaires et l'attribution du marché puissent avoir lieu simultanément, il n'en demeure pas moins que ces deux opérations sont deux opérations distinctes et qu'elles sont régies par des règles différentes. La vérification de l'aptitude des soumissionnaires est effectuée conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 31 et 32 de ladite directive, alors que l'attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l'article 36, paragraphe 1, de cette même directive, à savoir soit le prix le plus bas, soit l'offre économiquement la plus avantageuse.

(cf. points 26-28, 32)

2. L'article 36, paragraphe 2, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52, lu à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché. L'article 36, paragraphe 2, exige que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus aux soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. Partant, un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des règles de pondération ou des sous-critères pour les critères d'attribution qu'il n'a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.

(cf. points 36, 38, 45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 janvier 2008 (*)

«Directive 92/50/CEE – Marchés publics de services – Réalisation d’une étude sur le cadastrage, l’urbanisation et l’acte d’exécution pour une zone d’habitation – Critères pouvant être retenus à titre de ‘critères de sélection qualitative’ ou de ‘critères d’attribution’ – Offre économiquement la plus avantageuse – Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché – Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les critères d’attribution – Principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence»

Dans l’affaire C‑532/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 28 novembre 2006, parvenue à la Cour le 29 décembre 2006, dans la procédure

Emm. G. Lianakis AE,

Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon,

Nikolaos Vlachopoulos

contre

Dimos Alexandroupolis,

Planitiki AE,

Aikaterini Georgoula,

Dimitrios Vasios,

N. Loukatos kai Synergates AE Meleton,

Eratosthenis Meletitiki AE,

A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE,

Nikolaos Sideris,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE et M. Sideris, par Mes E. Konstantopoulou et P. E. Bitsaxis, dikigoroi,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. D. Kukovec, en qualité d’agents,

– vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 23, paragraphe 1, 32 et 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 92/50»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant le consortium de bureaux d’études et d’experts formé par Emm. G. Lianakis AE (successeur universel de Emm. Lianakis EPE), Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon et M. Vlachopoulos (ci-après le «consortium Lianakis»), d’une part, et le consortium formé par Planitiki AE, Mme Georgoula et M. Vasios (ci-après le «consortium Planitiki»), d’autre part, au Dimos Alexandroupolis (commune d’Alexandroupolis) et au consortium formé par N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE et M. Sideris (ci-après le «consortium Loukatos») au sujet de l’attribution d’un marché portant sur la réalisation d’une étude sur le cadastrage, l’urbanisation et l’acte d’exécution pour une partie du Dimos Alexandroupolis.

Le cadre juridique

3 La directive 92/50 coordonne les procédures de passation de marchés publics de services.

4 À cet effet, cette directive détermine, d’une part, les marchés qui doivent être soumis à une procédure d’adjudication et, d’autre part, les règles de procédure à suivre, dont...

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