MA.T.I. SUD SpA and DUEMMESGR SpA v Società Centostazioni SpA and Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:122
Date28 February 2018
Celex Number62016CJ0523
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-536/16,C-523/16
62016CJ0523

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 51 – Régularisation des offres – Directive 2004/17/CE – Clarification des offres – Législation nationale subordonnant la régularisation par les soumissionnaires de la documentation à fournir au paiement d’une sanction pécuniaire – Principes relatifs à la passation des marchés publics – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité »

Dans les affaires jointes C‑523/16 et C‑536/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions des 13 et 15 juillet 2016, parvenues à la Cour, respectivement, les 12 et 24 octobre 2016, dans les procédures

MA.T.I. SUD SpA

contre

Centostazioni SpA,

en présence de :

China Taiping Insurance Co. Ltd (C‑523/16),

et

Duemme SGR SpA

contre

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C‑536/16),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Duemme SGR SpA, par Mes F. Brunetti ainsi que par M. F. Scanzano, avvocati,

pour l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), par Me M. Brugnoletti, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 45 et 51 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), ainsi que des principes de la plus large concurrence possible, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de procédures de passation des marchés publics de travaux, de services et de fournitures.

2

Dans l’affaire C‑523/16, la demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MA.T.I. SUD SpA à Centostazioni SpA au sujet d’une procédure de passation d’un marché public portant sur des « opérations intégrées de manutention courante et extraordinaire [et] du service de l’énergie auprès des ensembles immobiliers des gares ferroviaires faisant partie du réseau de Centostazioni ».

3

Dans l’affaire C‑536/16, la demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Duemme SGR SpA (ci-après « Duemme ») à l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) [Association Caisse nationale de prévoyance et d’assistance en faveur des comptables et experts-comptables (CNPR)] au sujet d’une procédure d’appel d’offres ouverte en vue de la signature d’un accord-cadre de gestion du portefeuille mobilier de la CNPR.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/17/CE

4

Le considérant 9 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), prévoit :

« En vue de garantir l’ouverture à la concurrence des marchés publics attribués par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, il est souhaitable que soient élaborées des dispositions instaurant une coordination communautaire des marchés dépassant une certaine valeur. Cette coordination est fondée sur les exigences résultant des articles 14, 28 et 49 du traité CE et de l’article 97 du traité Euratom, à savoir le principe d’égalité de traitement, dont le principe de non-discrimination n’est qu’une expression particulière, le principe de reconnaissance mutuelle, le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés par cette coordination, celle-ci devrait, tout en sauvegardant l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité.

[...] »

5

L’article 10 de ladite directive, intitulé, « Principes de passation des marchés », dispose :

« Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

La directive 2004/18

6

Le considérant 2 de la directive 2004/18 prévoit :

« La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité. »

7

L’article 2 de cette directive, également intitulé « Principes de passation des marchés », dispose :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

8

L’article 45 de ladite directive prévoit :

« 1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous :

a)

participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune [98/733/JAI, du 21 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO 1998, L 351, p. 1)] ;

b)

corruption, telle que définie respectivement à l’article 3 de l’acte du Conseil du 26 mai 1997 [établissant la convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO 1997, C 195, p. 1),] et à l’article 3, paragraphe 1, de l’action commune 98/742/JAI, [du 22 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé (JO 1998, L 358, p. 2)] ;

c)

fraude au sens de l’article 1er de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne,] relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [(JO 1995, C 316, p. 49)] ;

d)

blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [(JO 1991, L 166, p. 77)].

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.

Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général.

En vue de l’application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu’ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l’État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

2. Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique :

a)

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de...

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