DaimlerChrysler AG v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:682
Docket NumberC-324/99
Celex Number61999CJ0324
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2001
EUR-Lex - 61999J0324 - FR 61999J0324

Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001. - DaimlerChrysler AG contre Land Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Environnement - Déchets - Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets - Conditions justifiant des interdictions ou des restrictions à l'exportation des déchets - Réglementation nationale prévoyant l'obligation de proposer les déchets à un organisme agréé. - Affaire C-324/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09897


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Réglementation nationale interdisant de manière générale l'exportation de ces déchets - Justification - Principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance - Obligation de vérifier la conformité de la réglementation aux articles 34 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE) - Absence

(Traité CE, art. 34 et 36 (devenus, après modification, art. 29 CE et 30 CE); règlement du Conseil n° 259/93, art. 4, § 3, a), i))

2. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Réglementation nationale instituant une obligation de les proposer à un organisme agréé - Non-attribution à un centre de traitement relevant de celui-ci - Transfert vers des installations de traitement dans d'autres États membres - Condition - Respect de la réglementation nationale de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 4, § 3)

3. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres - Application par un État, avant la mise en oeuvre de cette procédure, d'une procédure propre à cet État - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 3, 4 et 5)

Sommaire

1. Lorsqu'une mesure nationale interdisant de manière générale l'exportation de déchets destinés à l'élimination est justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, conformément à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, il n'est pas nécessaire de vérifier en outre, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 34 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE).

( voir point 46, disp. 1 )

2. L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, n'autorise pas un État membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d'autres États membres n'est autorisé qu'à la condition que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet État membre en matière de protection de l'environnement.

( voir point 65, disp. 2 )

3. Les articles 3 à 5 du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, qui définissent la procédure à appliquer aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, s'opposent à ce qu'un État membre applique à ces transferts, avant la mise en oeuvre de la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure propre à cet État membre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.

( voir point 76, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-324/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

DaimlerChrysler AG

et

Land Baden-Württemberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, Mme N. Colneric, président de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour DaimlerChrysler AG, par Me L. Giesberts, Rechtsanwalt,

- pour le Land Baden-Württemberg, par Me C. Weidemann, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de DaimlerChrysler AG, du Land Baden-Württemberg, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 27 mars 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 24 juin 1999, parvenu à la Cour le 30 août suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant DaimlerChrysler AG (ci-après «DaimlerChrysler») au Land Baden-Württemberg (Land de Bade-Wurtemberg) au sujet de la légalité d'un décret du gouvernement et du ministre de l'Environnement et des Transports de ce Land prévoyant l'obligation de proposer à un organisme agréé certains déchets destinés à être éliminés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive»), vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l'élimination des déchets.

4 Les articles 3, 4 et 5 de la directive fixent les objectifs suivants: tout d'abord, la prévention, la réduction, la valorisation et l'utilisation des déchets; ensuite, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement dans le traitement des déchets, que ceux-ci soient destinés à être éliminés ou valorisés, et, enfin, la création, au niveau communautaire et, si possible, au niveau national, d'un réseau intégré d'élimination des déchets.

5 Ainsi, l'article 5 de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.»

6 Le règlement organise notamment la surveillance et le contrôle des transferts de déchets entre États membres.

7 Le titre II du règlement, intitulé «Transferts de déchets entre États membres», comporte un chapitre A relatif à la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

8 En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement, qui fait partie du chapitre A susmentionné, les objections et conditions que les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit peuvent formuler à l'égard d'un transfert de déchets, conformément aux points a) et b), doivent être fondées sur le paragraphe 3 de cette disposition.

9 L'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement dispose:

«Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres.»

La réglementation nationale

10 L'article 9, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la réduction à la source et la gestion des déchets et sur le traitement des sites contaminés dans le Land de...

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