Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:329
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2006
Docket NumberC-221/04
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CJ0221

Affaire C-221/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Protection des espèces — Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées — Castilla y León»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 décembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226, al. 2, CE)

2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

3. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE; directive du Conseil 92/43)

4. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1)

1. Aux termes de l'article 226, second alinéa, CE, la Cour ne peut être saisie d'un recours en manquement que si l'État en cause ne s'est pas conformé à l'avis motivé dans le délai que la Commission lui a imparti à cette fin.

Par ailleurs, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

(cf. points 22-23)

2. Dans le cadre de la procédure en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Dès lors, dans son recours en manquement, la Commission est autorisée à restreindre l'objet du litige. En effet, même si la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l'objet du litige et que la Commission se doit d'identifier avec précision dans l'avis motivé les griefs qu'elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure, cela ne l'empêche toutefois pas, lors de la procédure contentieuse, de limiter l'objet du litige ni de l'étendre à des mesures ultérieures qui s'apparentent, pour l'essentiel, aux mesures contestées dans la mise en demeure.

(cf. points 33, 36-37)

3. Dans le cadre d'une procédure en manquement introduite en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Ainsi, il incombe à la Commission, dans le cadre d'un manquement relatif à la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, d'apporter la preuve de la présence de l'espèce animale protégée dans la zone concernée et non pas seulement des éléments établissant tout au plus l'éventualité d'une telle présence.

(cf. points 59, 63)

4. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter, d'une part, la perturbation intentionnelle de l'espèce animale concernée pendant la période de reproduction et, d'autre part, la détérioration ou la destruction de ses aires de reproduction.

La condition relative au caractère intentionnel figurant à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43 est remplie lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a voulu la capture ou la mise à mort d'un spécimen d'une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d'une telle capture ou mise à mort.

Il s'ensuit qu'un État membre ne manque pas auxdites obligations s'il autorise la chasse d'une espèce animale différente de celles protégées par la directive.

(cf. points 70-72)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 mai 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Protection des espèces – Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées – Castilla y León»

Dans l’affaire C-221/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 mai 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, du fait que les autorités de Castilla y León autorisent la pose de collets à arrêtoir dans diverses zones de chasse privées, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, et de l’annexe VI de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique

2 La directive a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de «contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique».

3 L’article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;

[…]»

4 L’annexe IV de la directive, intitulée «Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte», cite au point a), intitulé «Animaux», la Lutra lutra (ci-après la «loutre»).

5 L’annexe VI de la directive, intitulée «Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits», mentionne au point a), intitulé «Moyens non sélectifs», en ce qui concerne les mammifères, les «[p]ièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi».

6 L’article 15 de la directive dispose :

«Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe V point a) et dans les cas où, conformément à l’article 16, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées à l’annexe IV point a), les États membres interdisent l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce et en particulier:

a) l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe VI point a);

[…]»

7 L’article 16 de la directive prévoit:

«1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b):

[…]

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;

[…]»

Les faits et la procédure précontentieuse

8 À la suite d’une plainte enregistrée en 2000, la Commission a, le 19 avril 2001, adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle soutenait que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 et de l’annexe VI de la directive en autorisant la pose de collets à arrêtoir dans une zone de chasse où sont présentes certaines espèces animales mentionnées aux annexes II et IV de cette directive. Les autorités espagnoles ont répondu par lettre circonstanciée du 29 juin 2001.

9 Ayant reçu, au cours de l’année 2001, deux nouvelles plaintes relatives à des autorisations de pose de collets à arrêtoir, la Commission a, le 21 décembre 2001, adressé une lettre de mise en demeure complémentaire aux autorités espagnoles, lesquelles répondirent par lettre du 25 février 2002...

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