The Queen, on the application of Mayer Parry Recycling Ltd, v Environment Agency and Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, and Corus (UK) Ltd and Allied Steel and Wire Ltd (ASW).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:356
Date19 June 2003
Celex Number62000CJ0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-444/00
EUR-Lex - 62000J0444 - FR 62000J0444

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2003. - The Queen, à la demande de Mayer Parry Recycling Ltd, contre Environment Agency et Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, en présence de Corus (UK) Ltd et Allied Steel and Wire Ltd (ASW). - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE et par la décision 96/350/CE - Directive 94/62/CE - Notion de 'déchet' - Notion de 'recyclage' - Traitement de déchets d'emballages métalliques. - Affaire C-444/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06163


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Emballages et déchets d'emballages - Respectivement directives 75/442 et 94/62 - Lien

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156)

2. Environnement - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 - Recyclage - Notion - Retraitement des déchets d'emballages métalliques par transformation en une matière première secondaire - Exclusion - Retraitement rendant de tels déchets utilisables pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier - Inclusion - Notions de «recyclage» et de «déchet» au sens de la directive 75/442 - Absence d'incidence

(Art. 174, § 1 et 2, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 7; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156)

Sommaire

1. La directive 94/62, en ce qu'elle contient des dispositions spécifiques ou complémentaires à la directive 75/442, relative aux déchets, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière, tel qu'introduit par la directive 91/156, afin de réglementer la gestion d'une certaine catégorie de déchets, à savoir les déchets d'emballages, doit être considérée comme une loi spéciale (lex specialis) par rapport à la directive 75/442, de sorte que ses dispositions priment celles de cette dernière directive dans les situations qu'elle vise spécifiquement à régler. La directive 75/442 conserve cependant une grande importance pour l'interprétation et l'application de la directive 94/62. En premier lieu, la directive 94/62, ainsi que le précise son septième considérant, s'inscrit dans la stratégie communautaire pour la gestion des déchets fixée notamment par la directive 75/442, en deuxième lieu, la directive 94/62 contient des dispositions qui renvoient expressément à la directive 75/442 et, en troisième lieu, les déchets d'emballages étant des déchets au sens de la directive 75/442, cette dernière reste applicable à de tels déchets pour autant que la directive 94/62 n'en dispose pas autrement.

( voir points 51-57 )

2. La notion de «recyclage», au sens de l'article 3, point 7, de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, étant définie comme «le retraitement de déchets dans un processus de production aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique», doit être interprétée en ce sens que le déchet d'emballage doit être manipulé afin de produire un nouveau matériau ou de fabriquer un nouveau produit possédant des caractéristiques comparables à celles du matériau dont le déchet était constitué, afin de pouvoir être utilisé de nouveau pour la production d'emballages ou afin d'être utilisé pour d'autres fonctions, pourvu que le retraitement ne soit pas effectué sous la forme d'une valorisation énergétique ni au moyen d'une élimination. Dès lors, la notion de «recyclage» ne comprend pas le retraitement de déchets d'emballages métalliques lorsqu'ils sont transformés en une matière primaire secondaire, telle que la matière correspondant aux spécifications du grade 3 B, mais vise le retraitement de tels déchets lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier.

Cette interprétation ne serait pas différente si étaient prises en considération les notions de «recyclage» et de «déchet» auxquelles se réfère la directive 75/442 relative aux déchets, étant donné que, selon l'article 3, point 2, de la directive 94/62, la notion de déchets d'emballages est définie comme tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition du terme «déchet» figurant dans la directive 75/442, et que, dans l'hypothèse où la notion de recyclage, non définie dans cette dernière directive, n'aurait pas le même contenu que celle figurant dans la directive 94/62, seule cette dernière notion serait applicable aux déchets d'emballages, puisque les dispositions de la directive 94/62, en tant que législation spéciale, priment celles de la directive 75/442.

( voir points 64, 66-69, 88, 90, 92-93, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-444/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen, à la demande de Mayer Parry Recycling Ltd,

et

Environment Agency,

Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions,

en présence de:

Corus (UK) Ltd

et

Allied Steel and Wire Ltd (ASW),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), ainsi que de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mayer Parry Recycling Ltd, par MM. M. Fordham et T. de la Mare, barristers, mandatés par le cabinet Denton Wilde Sapte, solicitors,

- pour l'Environment Agency, par M. R. Navarro, en qualité d'agent, assisté de M. J. Howell, QC,

- pour Corus (UK) Ltd, par M. R. Singh et Mme J. Simor, barristers, mandatés par M. J. Maton, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de MM. P. Sales et M. Hoskins, barristers,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright et H. Støvlbaek, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mayer Parry Recycling Ltd, représentée par M. M. Fordham, de l'Environment Agency, représentée par M. J. Howell, de Corus (UK) Ltd, représentée par M. R. Singh, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, assistée de M. P. Sales, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. van der Oosterkamp, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. R. B. Wainwright, à l'audience du 18 avril 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 novembre 2000, parvenue à la Cour le 30 novembre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ainsi que de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mayer Parry Recycling Ltd (ci-après «Mayer Parry») à l'Environment Agency (ci-après l'«EA») au sujet du refus de cette dernière de donner suite à la demande de Mayer Parry visant à être agréée en tant qu'«entité de retraitement», définie comme une personne dont les activités consistent en la valorisation ou le recyclage des déchets.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 1er de la directive 75/442 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;

b) producteur: toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial') et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

[¼ ]

e ) élimination: toute opération prévue à l'annexe II A;

f ) valorisation: toute opération prévue à l'annexe II B;

[¼ ]»

4 Parmi les opérations de valorisation énumérées à l'annexe II B de la directive 75/442 figurent, au point R 4, le «[r]ecyclage ou [la] récupération des métaux et des composés métalliques». La...

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