United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:589
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2013
Docket NumberC-431/11
Celex Number62011CJ0431
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011CJ0431

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Coordination des systèmes de sécurité sociale — Accord EEE — Proposition de modification — Décision du Conseil — Choix de la base juridique — Article 48 TFUE — Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE»

Dans l’affaire C‑431/11,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 16 août 2011,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, QC,

partie requérante,

soutenu par:

Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Travers, BL,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Veiga ainsi que par MM. A. De Elera et G. Marhic, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour, d’une part, d’annuler la décision 2011/407/UE du Conseil, du 6 juin 2011, relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE (JO L 182, p. 12, ci-après la «décision attaquée»), et, d’autre part, au cas où elle annulerait cette décision, de maintenir les effets de celle-ci jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit adoptée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 48 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à la liberté de circulation contenues dans la troisième partie, titre IV, du traité FUE est libellé comme suit:

«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

[...]»

3

L’article 79 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice contenues dans la troisième partie, titre V, du traité FUE, prévoit:

«1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

[...]

b)

la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

[...]»

4

Aux termes de l’article 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice «aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du [traité FUE], aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l’Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard».

5

En outre, conformément aux articles 1er et 3 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité FUE, à moins qu’ils ne manifestent par écrit au président du Conseil leur volonté de le faire dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d’une proposition ou d’une initiative.

L’accord EEE

6

L’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), a été conclu en tant qu’accord d’association sur la base de l’article 238 du traité CE, devenu article 217 TFUE, entre les Communautés européennes et leurs États membres de l’époque, d’une part, et les États faisant à l’époque partie de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, d’autre part.

7

Conformément à son considérant 5, les parties à cet accord sont convenues de «réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’Espace économique européen [(EEE)]».

8

L’article 1er dudit accord est libellé comme suit:

«1. Le présent accord d’association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un [EEE] homogène [...].

2. En vue d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l’association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:

a)

la libre circulation des marchandises,

b)

la libre circulation des personnes,

c)

la libre circulation des services,

d)

la libre circulation des capitaux,

e)

l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale,

f)

le renforcement de la coopération dans d’autres domaines, tels que la recherche et le développement, l’environnement, l’éducation et la politique sociale.»

9

Aux termes de l’article 3 de l’accord EEE:

«Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord.

Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.

En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.»

10

L’article 6 de l’accord EEE stipule:

«Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.»

11

L’article 7 dudit accord prévoit:

«Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l’EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:

a)

un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l’ordre juridique interne des parties contractantes;

[...]»

12

L’article 28 de l’accord EEE, qui reprend, en substance, le contenu de l’article 45 TFUE, prévoit ce qui suit:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l’AELE.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l’AELE, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:

a)

de répondre à des emplois effectivement offerts;

b)

de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l’AELE;

c)

de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l’AELE, afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d)

de demeurer sur le territoire d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE après y avoir occupé un emploi.

[...]»

13

L’article 29 de l’accord EEE, qui reprend, en substance, le contenu de l’article 48 TFUE, dispose:

«Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d’établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties...

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