‘Evita-K’ EOOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto’ — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:486
Docket NumberC‑78/12
Celex Number62012CJ0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2013
62012CJ0078

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Directive 2006/112/CE — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Notion — Droit à déduction — Refus — Réalisation effective d’une opération imposable — Règlement (CE) no 1760/2000 — Système d’identification et d’enregistrement des bovins — Marques auriculaires»

Dans l’affaire C‑78/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 6 février 2012, parvenue à la Cour le 14 février 2012, dans la procédure

«Evita-K» EOOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour «Evita-K» EOOD, par Mme A. Kashkina,

pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, par M. A. Georgiev, en qualité d’agent,

pour le gouvernement bulgare, par M. Y. Atanasov, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, 178, sous a), 185, paragraphe 1, 226, point 6, et 242 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Evita-K» EOOD (ci-après «Evita-K») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution», pour la ville de Sofia, près l’administration centrale de l’agence nationale des recettes publiques, ci-après le «Direktor») au sujet du refus du droit à déduction, sous la forme d’un crédit d’impôt, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relative à des factures portant sur des livraisons de veaux destinés à l’abattage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112 prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

4

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5

L’article 168 de ladite directive dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

[...]»

6

L’article 178 de la même directive énonce:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[...]»

7

Selon l’article 184 de la directive 2006/112, la déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.

8

L’article 185 de cette directive est libellé comme suit:

«1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16.

En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.»

9

En vertu de l’article 186 de ladite directive, les États membres déterminent les modalités d’application des articles 184 et 185 de celle-ci.

10

L’article 220 de la même directive prévoit:

«Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

[...]»

11

Aux termes de l’article 226 de la directive 2006/112:

«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

[...]

6)

la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus;

[...]»

12

L’article 242 de cette directive dispose:

«Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale.»

13

L’article 273 de ladite directive énonce:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le règlement (CE) no 1760/2000

14

Le considérant 12 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le règlement no 1760/2000), énonce:

«Les règles actuelles concernant l’identification et l’enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux [(JO L 355, p. 32)] et par le règlement (CE) no 820/97 [du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1)]. L’expérience a montré que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n’a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d’adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive.»

15

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 prévoit que chaque État membre établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins conformément aux dispositions du titre I de celui-ci.

16

Aux termes de l’article 3, premier alinéa, dudit règlement:

«Le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:

a)

des marques auriculaires pour l’identification individuelle des animaux;

b)

des bases de données informatisées;

c)

des passeports pour les animaux;

d)

des registres individuels tenus dans chaque exploitation.»

17

L’article 4 du même règlement dispose:

«1. Tous les animaux d’une exploitation nés après le 31 décembre 1997 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l’autorité compétente, apposée à chaque oreille. [...] Tous les animaux d’une exploitation située en Bulgarie ou en Roumanie nés au plus tard à la date d’adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l’autorité compétente, apposée à chaque oreille. Les deux marques auriculaires portent le même code d’identification unique, qui permet d’identifier chaque animal individuellement, ainsi que l’exploitation où il est né. [...]

[...]

2. La marque auriculaire est apposée dans un délai fixé par l’État membre à...

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