Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE v Ypourgos Oikonomikon.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:293 |
Docket Number | C-160/09 |
Celex Number | 62009CJ0160 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 20 May 2010 |
Affaire C–160/09
Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE
contre
Ypourgos Oikonomikon
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)
«Règlement (CEE) nº 1591/84 — Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela — Clause de la nation la plus favorisée — Effet direct — Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce»
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Identification de l'objet de la question
2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile
3. Accords internationaux — Accord de coopération CEE-Pays membres de l'accord de Carthagène — Clause de la nation la plus favorisée — Effet direct — Absence
(Accord de coopération CEE-Pays membres de l'accord de Carthagène, art. 4; Règlement du Conseil nº 1591/84)
1. Si la Cour n'a pas compétence, en vertu de l'article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à un litige déterminé et, ainsi, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette règle, elle peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de cette disposition.
(cf. point 24)
2. Les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
(cf. point 27)
3. L’article 4 de l’accord de coopération conclu entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela, approuvé par le règlement nº 1591/84, disposition qui consacre, entre les parties contractantes, le régime de la nation la plus favorisée, n’est pas de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions d’un État membre.
En effet, l'interprétation retenue par la Cour dans l'arrêt du 1er mars 2005, Van Parys, C-377/02, quant à l'absence d'effet direct de la clause de la nation la plus favorisée incluse dans l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/278, ayant succédé audit accord de coopération, est également valable en ce qui concerne l'article 4 de ce dernier accord. Si, certes, la clause de la nation la plus favorisée telle qu'elle figure, d'une part, dans l'accord-cadre de coopération et, d'autre part, dans l'accord de coopération est rédigée dans des termes divergents, la rédaction différente de cette dernière ne saurait être considérée comme un élément nécessitant une interprétation divergente en ce qui concerne son éventuel effet direct que dans la mesure où l'économie générale des accords et leur finalité témoigneraient de la volonté des parties contractantes d'avoir, par cette différence de rédaction, entendu priver l'article 4 de l'accord-cadre de coopération de l'effet direct qui aurait été antérieurement reconnu à l'article 4 de l'accord de coopération.
Or, l'accord-cadre de coopération, et en particulier son article 4, ne présentent pas de caractéristiques qui témoigneraient du fait que les parties contractantes seraient placées dans une position moins favorable par rapport à celle qui était la leur en vertu de l’accord de coopération, notamment au regard de la clause du traitement de la nation la plus favorisée. Tout au contraire, la comparaison de ces deux accords révèle un renforcement progressif de l'intensité de la coopération à laquelle les parties se sont engagées.
(cf. points 38-39, 42, 44-45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Règlement (CEE) n° 1591/84 – Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela – Clause de la nation la plus favorisée – Effet direct – Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce»
Dans l’affaire C‑160/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 1er avril 2009, parvenue à la Cour le 8 mai 2009, dans la procédure
Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE
contre
Ypourgos Oikonomikon,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE, par Mes E. Stamouli et S. Gikas, dikigoroi,
– pour le gouvernement grec, par Mmes E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et S. Papaïoannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Valero Jordana et I. Zervas, en qualité d’agents,
– vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’article 4 de l’accord de coopération conclu entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela (ci-après l’«accord de coopération»), approuvé par le règlement (CEE) n° 1591/84 du Conseil, du 4 juin 1984 (JO L 153, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE (ci-après «Katsivardas»), société de droit grec, à l’Ypourgos Oikonomikon (ministre des Finances) au sujet du remboursement d’une somme versée par Katsivardas à la suite du dédouanement d’un lot de bananes importées d’Équateur en 1993, au titre du droit d’accise sur les bananes établi à cette époque par la législation grecque.
Le cadre juridique
Les conventions internationales
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
3 L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, a été approuvé par la décision 94/800/CEE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). L’article 1er, sous a), du GATT de 1994 énonce qu’il comprend les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (ci-après le «GATT de 1947»), tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
4 Parmi ces dispositions du GATT de 1947 reprises par le GATT de 1994 figure à l’article 1er, paragraphe 1, la clause de la nation la plus favorisée, qui est libellée comme suit:
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