European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:570
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 September 2015
Docket NumberC-36/14
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62014CJ0036

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 septembre 2015 (*)

«Manquement d’État – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Intervention de l’État consistant en l’obligation d’appliquer des prix de fourniture approuvés par une autorité nationale – Mesure non limitée dans le temps – Absence de contrôle périodique obligatoire du caractère nécessaire de cette mesure et des modalités d’application de celle-ci – Application à un ensemble illimité de bénéficiaires, sans distinction entre les clients ou entre les situations particulières – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑36/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 janvier 2014,

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et M. Patakia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un régime d’intervention de l’État consistant en l’obligation, pour les entreprises énergétiques, de pratiquer des prix de fournitures du gaz naturel approuvés par le président de l’Urzad Regulacji Energetyki (Office de régulation de l’énergie, ci‑après l’«URE»), obligation qui n’est pas limitée dans le temps et dont le droit national n’impose pas à l’administration de réexaminer périodiquement la nécessité et les modalités d’application dans le secteur du gaz, en fonction de l’évolution de celui-ci, et qui se caractérise par son application à un cercle non défini de bénéficiaires ou de clients, sans établir de distinction entre les clients ou selon leur situation au sein des différentes catégories de clients, la République de Pologne applique une mesure disproportionnée et incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94), et, partant, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 La directive 2009/73 fait partie, avec la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55), et les règlements (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211, p. 1), (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO L 211, p. 15), ainsi que (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211, p. 36), du «troisième paquet énergie», adopté au mois de juillet 2009, en ce qui concerne les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. La directive 2009/73 a abrogé et a remplacé, avec effet au 3 mars 2011, la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57), qui était précédemment en vigueur dans le cadre du «deuxième paquet énergie».

3 Selon le considérant 3 de la directive 2009/73, «[l]es libertés que le traité [CE] garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à tous les clients».

4 L’article 2 de cette directive contient un ensemble de définitions, au nombre desquelles figurent les définitions pertinentes suivantes:

«1. ‘entreprise de gaz naturel’, une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le [gaz naturel liquéfié (GNL)], et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

[...]

7. ‘fourniture’, la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

[...]

24. ‘client’, un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel;

25. ‘client résidentiel’, un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique;

26. ‘client non résidentiel’: un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

27. ‘client final’, un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre;

28. ‘client éligible’, un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37;

29. ‘client grossiste’, une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée».

5 L’article 3 de ladite directive, relatif aux obligations de service public et à la protection des consommateurs, dispose:

«1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [CE], en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au réseau du gaz dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

[...]

11. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.»

6 L’article 37 de la directive 2009/73, intitulé «Ouverture du marché et réciprocité», énonce, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a) jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel [(JO L 204, p. 1)]. Les États membres...

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