Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:618
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 October 2009
Docket NumberC-153/08
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0153

Affaire C-153/08

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Libre prestation des services — Articles 49 CE et 36 de l'accord EEE — Fiscalité directe — Impôt sur le revenu — Exonération fiscale limitée aux gains provenant de loteries et de jeux de hasard organisés par certains organismes et entités nationaux»

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 46, § 1, CE et 49 CE; accord EEE, art. 36)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) un État membre maintenant en vigueur une législation fiscale qui exonère les gains tirés d’une participation à des loteries, à des jeux et à des paris organisés en cet État membre par certains organismes publics et entités établis dans cet État membre et exerçant des activités à caractère social ou d’assistance à but non lucratif, sans que cette même exonération soit accordée aux gains provenant de loteries, de jeux et de paris organisés par les organismes et les entités établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et exerçant des activités de même type.

En effet, les organismes publics et les entités exerçant des activités à caractère social ou d’assistance à but non lucratif établis dans des États membres autres que l'État membre concerné et poursuivant les mêmes objectifs que ceux poursuivis par les organismes et entités dudit État membre se trouvent dans une situation comparable à celle de ces derniers.

Dans ces conditions, dès lors qu’elle a pour effet de traiter de manière plus favorable les gains distribués par les organismes et entités établis sur le territoire national, une telle exonération fiscale constitue une restriction discriminatoire à la libre prestation des services au détriment des organismes publics et des entités exerçant des activités à caractère social ou d’assistance à but non lucratif établis dans un autre État membre et poursuivant les mêmes objectifs que les organismes et entités du premier État membre.

Dans la mesure où elle a un caractère discriminatoire, cette restriction ne saurait être justifiée qu'à condition que les objectifs poursuivis par le législateur national relèvent des motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique au sens de l'article 46, paragraphe 1, CE et qu'elle soit conforme au principe de proportionnalité.

À cet égard, elle n'est pas justifiée par un objectif de prévention de blanchiment de capitaux et de lutte contre la fraude fiscale, dès lors que les autorités d’un État membre ne sauraient valablement présumer, de manière générale et sans distinction, que les organismes et entités établis dans un autre État membre se livrent à des activités criminelles. De surcroît, le fait d’exclure de manière générale du bénéfice d’une exonération fiscale ces organismes et ces entités apparaît comme disproportionné, car allant au-delà de ce qui est nécessaire pour combattre la criminalité. En ce qui concerne la lutte contre l’addiction au jeu, s’il ne saurait être exclu que cet objectif puisse être considéré comme relevant de la notion de protection de la santé publique, l’exonération des gains est, toutefois, susceptible d’encourager les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard et aux paris pouvant en bénéficier et n’est donc pas propre à garantir de manière cohérente la réalisation de l’objectif prétendument poursuivi. Quant au financement des infrastructures et des projets d'utilité publique grâce aux revenus perçus par les organismes visés par l'exonération, il s'agit de motifs économiques qui ne font pas partie non plus des motifs de l'article 46 CE qui pourraient justifier une restriction de la libre prestation de services garantie par le traité. Il en va de même de la protection de l'ordre social et de la protection des consommateurs, qui constituent des raisons impérieuses d'intérêt général et ne peuvent donc justifier des restrictions revêtant un caractère discriminatoire.

Il s’ensuit que cette discrimination n’est pas justifiée au sens de l’article 46, paragraphe 1, CE.

Dans la mesure où les stipulations de l’article 36 de l’accord EEE revêtent la même portée juridique que celle des dispositions, identiques en substance, de l’article 49 CE, les considérations qui précèdent sont transposables mutatis mutandis audit article.

(cf. points 33-34, 38-41, 43, 45,47-49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Libre prestation des services – Articles 49 CE et 36 de l’accord EEE – Fiscalité directe – Impôt sur le revenu – Exonération fiscale limitée aux gains provenant de loteries et de jeux de hasard organisés par certains organismes et entités nationaux»

Dans l’affaire C‑153/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 avril 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur une législation fiscale imposant les gains tirés d’une participation à tous les types de loteries, de jeux et de paris organisés en dehors du Royaume d’Espagne, alors que les gains provenant de certains types de loteries, de jeux et de paris organisés dans cet État membre sont exonérés de l’impôt sur le revenu, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, en particulier, des articles 49 CE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

Le traité CE et l’accord EEE

2 Aux termes de l’article 49, premier alinéa, CE:

«Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

3 L’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose:

«Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur du territoire des parties contractantes à l’égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l’AELE [Association européenne de libre-échange] établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l’AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.»

La réglementation nationale

4 L’article 7 de la loi 35/2006, du 28 novembre 2006, relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non-résidents et sur le patrimoine (BOE n° 285, du 29 novembre 2006, p. 41734, ci‑après la «loi relative à l’impôt sur le revenu»), qui prévoit que certains revenus sont exonérés de l’impôt sur le revenu, dispose:

«Les revenus suivants sont exonérés:

[...]

ñ) Les gains issus des loteries et des paris organisés par l’organisme public ‘Loterías y Apuestas del Estado’ [organisme public national des loteries et des paris] et par les organes ou les entités des communautés autonomes, ainsi que les gains des tombolas organisées par la Croix-Rouge espagnole et des types de jeux autorisés à l’Organización Nacional de Ciegos Españoles [organisation nationale des aveugles espagnols].

[...]»

5 En application d’autres dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu, notamment des articles 33.1, 45 et 63, paragraphe 1, de celle-ci, les gains provenant de loteries, de jeux et de paris organisés par d’autres organismes nationaux ou étrangers, y compris ceux établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, s’ajoutent à la base imposable et sont soumis au taux d’imposition progressif de l’impôt sur le revenu.

La procédure précontentieuse

6 Par lettre de mise en demeure du 4 avril 2006, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle considérait le traitement fiscal réservé par la réglementation espagnole aux gains provenant de loteries, de jeux et de paris organisés en dehors de cet État membre comme étant incompatible avec les articles 49 CE et 36 de l’accord EEE, dans la mesure où ces gains sont soumis à l’impôt sur le revenu alors que les gains...

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