Promoimpresa srl and Others v Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:558
Docket NumberC-458/14,C-67/15
Celex Number62014CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2016
62014CJ0458

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics et liberté d’établissement — Article 49 TFUEDirective 2006/123/CE — Article 12 — Concessions de biens du domaine maritime, lacustre et fluvial ayant un intérêt économique — Prorogation automatique — Absence de procédure d’appel d’offres»

Dans les affaires jointes C‑458/14 et C‑67/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie, Italie) et par le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional de Sardaigne, Italie), par décisions, respectivement, du 5 mars 2014 et du 28 janvier 2015, parvenues à la Cour le 3 octobre 2014 et le 12 février 2015, dans les procédures

Promoimpresa Srl (C‑458/14)

contre

Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro,

Regione Lombardia,

et

Mario Melis e.a. (C‑67/15)

contre

Comune di Loiri Porto San Paolo,

Provincia di Olbia Tempio,

en présence de :

Alessandro Piredda e.a.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour Promoimpresa Srl, par Mes E. Vaglio, R. Righi et E. Nesi, avvocati,

pour le Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, par Mes M. Ballerini et C. Cerami, avvocati,

pour la Regione Lombardia, par Me M. Tamborino, avvocato,

pour Mario Melis e.a., par Mes B. Ballero, A. Capacchione, F. Ballero et S. Ballero, avvocati,

pour le Comune di Loiri Porto San Paolo, par Me G. Longheu, avvocato,

pour la Provincia di Olbia Tempio, par Mes G. Cosseddu et F. Melis, avvocati,

pour Alessandro Piredda e.a., par Mes S. Carboni et S. Dessy, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato, et de Mme L. Serena-Rossi, en qualité d’expert,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme K. Nasopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Conte et A. Tokár ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que des articles 49, 56 et 106 TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges. Le premier litige (affaire C‑458/14) oppose Promoimpresa Srl au Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro (consortium des communes de la côte de la province de Brescia se trouvant sur le lac de Garde et sur le lac d’Idro, Italie, ci-après le « consortium ») et la Regione Lombardia (Région de Lombardie, Italie) au sujet, en premier lieu, de la décision du consortium de refuser à Promoimpresa le renouvellement d’une concession dont elle bénéficiait en vue de l’exploitation d’une zone domaniale et, en second lieu, de la décision de la Giunta Regionale Lombardia (conseil de la Région de Lombardie) de soumettre l’attribution des concessions domaniales à une procédure de sélection comparative. Le second litige (affaire C‑67/15) oppose M. Mario Melis e.a. au Comune di Loiri Porto San Paolo (municipalité de Loiri Porto San Paolo, Italie, ci-après la « commune ») et à la Provincia di Olbia Tempio (province d’Olbia Tempio, Italie) au sujet de décisions relatives à l’approbation du plan d’utilisation du littoral et à l’attribution de concessions de biens du domaine maritime ainsi que de mesures par lesquelles la police municipale a ordonné à M. Melis e.a. le retrait de certains équipements du domaine maritime.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 39 de la directive 2006/123 énonce :

« La notion de “régime d’autorisation” recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l’obligation, pour pouvoir exercer l’activité, d’être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d’être conventionné auprès d’un organisme ou d’obtenir une carte professionnelle. L’octroi d’une autorisation peut résulter non seulement d’une décision formelle, mais aussi d’une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l’autorité compétente ou du fait que l’intéressé doit attendre un accusé de réception d’une déclaration pour commencer l’activité concernée ou pour que cette dernière soit légale. »

4

Aux termes du considérant 57 de cette directive :

« Les dispositions de la présente directive relative aux régimes d’autorisation devraient s’appliquer dans les cas où l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité par des opérateurs nécessite une décision de l’autorité compétente. Ceci ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d’un service donné, ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la fourniture d’un service donné qui relève de règles relatives aux marchés publics, étant donné que la présente directive ne traite pas des règles relatives aux marchés publics. »

5

Selon l’article 4, point 6, de ladite directive, par « régime d’autorisation », il convient d’entendre « toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ».

6

L’article 12 de la même directive, qui concerne des situations dans lesquelles un régime d’autorisation vise à permettre le déroulement d’activités économiques qui exigent l’utilisation de ressources naturelles rares, dispose :

« 1. Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

3. Sous réserve du paragraphe 1 et des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, lors de l’établissement des règles pour la procédure de sélection, de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l’environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d’intérêt général, conformément au droit [de l’Union]. »

7

Aux termes du considérant 15 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2014, sur l’attribution des contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1) :

« […] [C]ertains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. C’est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des baux fonciers, qui contiennent également des conditions applicables à l’entrée en possession du preneur, à l’usage auquel le bien est destiné, aux obligations du bailleur et du preneur relatives à l’entretien du bien, à la durée du bail et à la restitution de la possession au bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du preneur. »

Le droit italien

8

L’article 1er, paragraphe 18, du decreto-legge n. 194 (décret-loi no 194), du 30 décembre 2009 (ci-après le « décret-loi no 194/2009 »), converti en loi par la legge n. 25 (loi no 25), du 26 février 2010 (ci-après la « loi no 25/2010 »), prévoit :

« Sans préjudice de la réglementation relative à l’attribution de biens à des régions et entités locales en vertu de la loi no 42 du 5 mai 2009 et des règles correspondantes d’application, au...

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