ML v Aktiva Finants OÜ.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1074
Date12 December 2019
Docket NumberC-433/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0433
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0433

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif – Décision d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale »

Dans l’affaire C‑433/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 28 juin 2018, parvenue à la Cour le 2 juillet 2018, dans la procédure

ML

contre

Aktiva Finants OÜ,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Huttunen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 43, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ML à Aktiva Finants OÜ au sujet de l’exécution d’une décision d’une juridiction estonienne ayant condamné ML à payer une somme d’argent à cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 6 et 16 à 18 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (6)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

[...]

(16)

La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17)

Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18)

Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. »

4

L’article 41 de ce règlement dispose :

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. »

5

L’article 43, paragraphes 1 à 3, dudit règlement prévoit :

« 1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. »

6

L’article 45 du même règlement est rédigé comme suit :

« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »

Le droit finlandais

7

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du chapitre 25a de l’oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire), un recours contre une décision d’un tribunal de première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance.

8

L’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire prévoit que cette autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance.

9

L’article 13 du chapitre 25a de ce code énonce que, si elle l’estime nécessaire, la cour d’appel doit inviter la partie défenderesse à répondre par écrit au recours avant d’autoriser la poursuite de l’instance.

10

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du chapitre 25a dudit code, la procédure relative à l’autorisation de poursuivre l’instance est écrite et la cour d’appel statue sur la base de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur la base des autres éléments du dossier.

11

Conformément à l’article 18 du chapitre 25a du même code, l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins l’un des trois membres de la formation de jugement est favorable à l’octroi de cette autorisation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Par une décision rendue le 7 décembre 2009, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) a condamné ML, demeurant à Helsinki (Finlande), à payer la somme de 14838,50 couronnes estoniennes (EEK) (environ 948 euros) à une société estonienne, à savoir Aktiva Finants.

13

À la suite de la demande d’Aktiva Finants, le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki, Finlande) a déclaré la force exécutoire, en Finlande, de la décision rendue le 7 décembre 2009 contre ML, en application du règlement no 44/2001.

14

Après en avoir eu notification, ML a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki, Finlande).

15

Dans sa requête déposée devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki), ML a fait valoir, tout d’abord, que la décision du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju), du 7 décembre 2009, a été rendue alors qu’il n’était pas présent. Ensuite, ML soutient que l’acte introductif d’instance ne lui a été signifié ou notifié ni en temps utile ni d’une manière telle qu’il puisse se défendre. Par ailleurs, il n’aurait eu connaissance de l’ensemble de la procédure que lorsque le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) lui a notifié la décision relative à la déclaration constatant la force exécutoire de la décision du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju). En outre, selon ML, cette dernière juridiction n’était pas compétente pour connaître de l’affaire dont elle était saisie, étant donné que son domicile est situé en Finlande depuis le 26 novembre 2007. À cet effet, ML a invoqué les articles 34 et 35 du règlement no 44/2001 à l’appui de ses arguments.

16

Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) n’a pas accordé à ML l’autorisation de poursuivre l’instance, prévue à l’article 5, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, ce qui a mis fin au traitement du recours introduit par celui-ci. La décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) a, dès lors, été confirmée.

17

ML a demandé à la juridiction de renvoi, à savoir le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), l’autorisation de former un recours contre la décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki), autorisation qui lui a été accordée le 24 janvier 2017. Dans son recours devant le Korkein oikeus (Cour suprême), ML a demandé l’annulation de cette décision, l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance et le renvoi de l’affaire devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) aux fins de l’examen de son recours.

18

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le règlement no 44/2001, notamment avec l’article 43, paragraphes 1 et 3, de celui-ci, d’une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, s’agissant d’un recours contre une décision de première instance qui concerne la reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière civile et commerciale.

19

D’une part, la juridiction de renvoi...

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