Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León v Anuntis Segundamano España SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:800
Docket NumberC‑413/12
Celex Number62012CJ0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 December 2013
62012CJ0413

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs — Juridiction territorialement compétente — Absence de possibilité de recours contre une décision déclinatoire de compétence rendue en première instance — Autonomie procédurale des États membres — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans l’affaire C‑413/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne), par décision du 7 septembre 2012, parvenue à la Cour le 11 septembre 2012, dans la procédure

Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

contre

Anuntis Segundamano España SL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, par Mme S. Román Capillas, procuradora, assistée de M. A. Castro Martín, letrado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek ainsi que par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (ci-après l’«ACICL») à Anuntis Segundamano España SL (ci-après «ASE») au sujet d’une action en cessation visant à faire déclarer la nullité de certaines des conditions d’utilisation figurant sur le portail Internet de cette dernière société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent:

«considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d’un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité d’introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées; que cette faculté n’implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique;

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs».

4

Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

Le droit espagnol

5

L’article 52, paragraphe 1, points 14 et 16, du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil, ci-après la «LEC»), qui figure sous la section 2 concernant la compétence territoriale, du Chapitre II intitulé «Sur les règles de compétence», du Titre II consacré à la juridiction et à la compétence, de ce code dispose:

«Les fors définis aux articles précédents ne s’appliquent pas et la compétence est déterminée conformément à ce qui est établi au présent article dans les cas suivants:

[...]

14.

Dans les procédures où sont exercées des actions visant à faire déclarer qu’une clause contractuelle est exclue du contrat, ou à faire déclarer la nullité des clauses de conditions générales du contrat, le tribunal compétent est le tribunal du domicile du requérant. Dans le même domaine, en cas d’actions déclaratives, en cessation ou en rétractation, le tribunal compétent est celui de l’établissement du défendeur, et à défaut de celui-ci, le tribunal de son domicile, et si le défendeur n’a pas de domicile sur le territoire espagnol, le tribunal du lieu où le contrat a été conclu.

[...]

16.

Dans les procédures où l’action en cessation est exercée pour défendre les intérêts tant collectifs que diffus des consommateurs et usagers, la juridiction compétente est celle du lieu où le défendeur a son établissement, et à défaut de celui-ci, le tribunal de son domicile; s’il n’a pas de domicile sur le territoire espagnol, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.»

6

Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, de la LEC, relatif au conflit négatif de compétence territoriale:

«Si un tribunal décide de se déclarer territorialement incompétent après qu’une exception d’incompétence a été soulevée ou après avoir entendu toutes les parties, le tribunal auquel les actions sont renvoyées est tenu par cette décision et ne peut pas déclarer d’office son incompétence territoriale.»

7

L’article 67 de la LEC, relatif aux recours en matière de compétence territoriale, prévoit:

«1. Les ordonnances statuant sur les questions de compétence territoriale ne sont susceptibles d’aucun recours.

2. Dans les recours en appel et les recours extraordinaires pour violation de la procédure, les arguments tirés du défaut de compétence territoriale ne sont admis que lorsque, dans l’affaire en cause, des règles impératives s’appliquent.»

8

En droit espagnol, l’action en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs est régie par les articles 53 à 56 du décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181, ci-après le «décret royal législatif 1/2007»).

9

L’article 53 du décret royal législatif 1/2007, relatif à l’action en cessation, dispose:

«L’action en cessation a pour objet de faire condamner le défendeur à cesser son comportement ou à éviter qu’un tel comportement se reproduise à l’avenir. En outre, l’action peut être exercée pour faire interdire tout comportement qui a pris fin au moment où l’action est intentée, dès lors qu’il existe des indices suffisants selon lesquels le comportement est susceptible de se reproduire sans délai.

Aux fins des dispositions de ce chapitre, toute recommandation en faveur de l’utilisation de clauses abusives est également considérée comme un comportement contraire à la législation en matière de clauses abusives.»

10

L’article 54, paragraphe 1, sous b), de ce décret prévoit:

«À l’encontre de comportements contraires aux dispositions de la présente loi en matière de clauses abusives, de contrats conclus en dehors de l’établissement commercial, de vente à distance, de garanties dans la vente de produits et de voyages combinés, l’action en cessation peut être introduite par:

[...]

b)

les associations de consommateurs et d’usagers qui satisfont aux exigences prévues dans la présente loi ou, le cas échéant, dans la législation régionale en matière de défense des consommateurs et des usagers;

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

L’ACICL est une association de protection des consommateurs inscrite au registre des organisations de consommateurs et d’usagers de la Communauté autonome de Castilla y León. Elle a son siège à Salamanque (Espagne) et compte 110 membres. Le champ d’intervention de cette association se limite au territoire de ladite communauté et elle n’est ni fédérée ni associée à une quelconque confédération ou fédération régionale ou nationale d’associations de protection des consommateurs.

12

ASE est une société commerciale, dont le siège social est établi à Barcelone (Espagne), qui gère un portail Internet sur lequel des particuliers et des professionnels peuvent publier des annonces immobilières ou concernant des produits d’occasion, ainsi que des offres d’emploi.

13

Les conditions d’utilisation du site Internet, qui sont disponibles sur le portail, sont divisées en deux catégories, à savoir, d’une part, «les conditions générales d’utilisation» et, d’autre part, «les conditions particulières du contrat de service d’annonces» (ci-après les «conditions particulières»).

14

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