European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1051
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Docket NumberC-642/18
Date05 December 2019
Celex Number62018CJ0642
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0642

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 décembre 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Articles 30 et 33 – Plans de gestion des déchets – Communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries (Espagne) – Obligation de révision – Obligation de notification à la Commission – Défaut de mise en demeure régulière – Envoi de la mise en demeure de manière prématurée – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑642/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 octobre 2018,

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et E. Sanfrutos Cano ainsi que par M. F. Thiran, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas révisé les plans de gestion des déchets prévus par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), en ce qui concerne les communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries et en ne l’ayant pas officiellement informé de la révision de ces plans, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 30, paragraphe 1, et de l’article 33, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique

2

L’article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/98 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. »

3

L’article 30, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s’il y a lieu, et, dans l’affirmative, conformément aux articles 9 et 11. »

4

L’article 33, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :

« Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu’ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes. »

5

En vertu de l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2008/98, le délai de transposition de cette directive était fixé au 12 décembre 2010, à savoir deux ans après son entrée en vigueur le 12 décembre 2008.

La procédure précontentieuse

6

Le 18 novembre 2016, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, dans laquelle elle soutenait que, celui-ci n’ayant pas adopté ou révisé les plans de gestion des déchets des communautés autonomes d’Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries, de Cantabrie, de Castille-La Manche, de Catalogne, d’Estrémadure, de Galice, de La Rioja, de Madrid, de Murcie et de Navarre ainsi que de la ville autonome de Ceuta et, par conséquent, ne lui ayant pas notifié ces plans, le Royaume d’Espagne avait enfreint l’article 28, paragraphe 1, l’article 30, paragraphe 1, et l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

7

Le Royaume d’Espagne a répondu à cette lettre de mise en demeure par un courrier du 18 janvier 2017.

8

Le 14 juillet 2017, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que le Royaume d’Espagne continuait de manquer aux obligations qui lui incombaient en application de la directive 2008/98 en ce qui concerne les communautés autonomes d’Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries, de Madrid ainsi que de la ville autonome de Ceuta et a invité cet État membre à adopter les mesures requises dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé, à savoir le 14 septembre 2017.

9

Le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé par des courriers du 14 septembre 2017 ainsi que des 17 janvier, 18 mai, 23 mai et 6 juin 2018.

10

Considérant que le Royaume d’Espagne n’avait pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 2008/98, la Commission a décidé, le 12 octobre 2018, d’introduire le présent recours en manquement.

La procédure devant la Cour

11

Dans sa requête, la Commission a allégué que, en n’ayant pas adopté ou révisé et, par conséquent, en n’ayant pas notifié les plans de gestion des déchets des communautés autonomes d’Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries et de Madrid ainsi que de la ville autonome de Ceuta, le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations découlant, respectivement, de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, et de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

12

Compte tenu des informations communiquées par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en défense, concernant, en substance, l’adoption et la transmission à la Commission, au cours de l’année 2018, des nouveaux plans de gestion des déchets des communautés autonomes d’Aragon et de Madrid ainsi que de la ville autonome de Ceuta, la Commission a décidé de se désister de son recours en manquement en tant qu’il visait ces communautés autonomes et cette ville autonome. En outre, s’agissant des communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries, la Commission a décidé de retirer le grief relatif à l’absence d’adoption des plans de gestion des déchets de ces deux communautés autonomes, à savoir le grief tiré de la violation de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/98, ces plans, adoptés avant l’entrée en vigueur de cette directive, ayant été communiqués par le Royaume d’Espagne.

13

La Commission a ainsi circonscrit l’objet de son recours en manquement aux griefs relatifs à la violation des obligations de révision et de notification des plans de gestion des déchets prévues, respectivement, à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et à l’article...

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