Dilly’s Wellnesshotel GmbH v Finanzamt Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:577
Date21 July 2016
Celex Number62014CJ0493
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-493/14
62014CJ0493

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Régime d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales — Règlement (CE) no 800/2008 — Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification — Caractère impératif des conditions d’exemption — Article 3, paragraphe 1 — Référence expresse à ce règlement dans le régime d’aides»

Dans l’affaire C‑493/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 31 octobre 2014, parvenue à la Cour le 6 novembre 2014, dans la procédure

Dilly’s Wellnesshotel GmbH

contre

Finanzamt Linz,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Dilly’s Wellnesshotel GmbH, par Me M. Kroner, Rechtsanwalt, et M. K. Caspari,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Sauer ainsi que par Mmes P. Němečková et K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 25 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dilly’s Wellnesshotel GmbH, prestataire de services, au Finanzamt Linz (bureau des impôts de Linz, Autriche), au sujet du rejet par ce dernier d’une demande présentée par cette société aux fins du remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 659/1999

3

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), disposait à son article 2, intitulé « Notification d’une aide nouvelle » :

« 1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné […] »

Le règlement (CE) no 994/98

4

Les considérants 4 à 7 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), étaient libellés comme suit :

« (4)

considérant que la Commission a appliqué les articles [107 et 108 TFUE] dans de nombreuses décisions et qu’elle a également exposé sa politique dans plusieurs communications ; que, à la lumière de la grande expérience qu’elle a acquise dans l’application des articles [107 et 108 TFUE] et des textes généraux qu’elle a adoptés sur la base de ces dispositions, il convient, afin d’assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission, que celle-ci soit autorisée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d’une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché [intérieur] conformément à une ou plusieurs dispositions de l’article [107, paragraphes 2 et 3, TFUE] et sont exemptées de la procédure de l’article [108, paragraphe 3, TFUE] ;

(5)

considérant que des règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique […]

(6)

considérant qu’il convient que la Commission, lorsqu’elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d’aides de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], précise […] les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché [intérieur];

(7)

considérant qu’il convient d’autoriser la Commission, lorsqu’elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d’aides de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à les assortir d’autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché [intérieur] ».

5

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Exemptions par catégorie » :

« 1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l’article 8 du présent règlement et avec l’article [107 TFUE], déclarer que les catégories d’aides suivantes sont compatibles avec le marché [intérieur] et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] :

a)

les aides en faveur :

[…]

iii)

de la protection de l’environnement ;

[…]

2. Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d’aides :

[…]

e)

les conditions de contrôle, telles que précisées à l’article 3.

[…] »

6

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Transparence et contrôle », prévoyait :

« 1. Lorsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

[…] »

7

Le règlement no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 11), et, par la suite, abrogé par le règlement (UE) no 2015/1588 du Conseil, du 13 juillet 2015, sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 2015, L 248, p. 1).

Le règlement no 800/2008

8

Les considérants 5, 7 et 46 du règlement no 800/2008 étaient libellés comme suit :

« (5)

Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu’il prévoit ainsi que tout régime d’aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible d’être accordée en application de ce régime remplisse toutes lesdites conditions. Afin de garantir la transparence et d’assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d’aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur lesquelles elle se fonde.

[…]

(7)

Les aides d’État au sens de l’article [107, paragraphe 1, TFUE] qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] […]

[…]

(46)

Eu égard à l’expérience suffisante acquise dans l’application des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, […] certaines aides sous forme de réductions de taxes environnementales doivent être exemptées de l’obligation de notification. »

9

L’article 1er du règlement no 800/2008, intitulé « Champ d’application », qui figurait au chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions communes », disposait, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes :

[…]

d)

aides pour la protection de l’environnement,

[…] »

10

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions d’exemption », qui figurait également audit chapitre I, prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107, paragraphe 3, TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

11

L’article 25 dudit règlement, intitulé « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales », qui figurait à la section 4, intitulée « Aides pour la protection de l’environnement », du chapitre II du règlement no 800/2008, intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides », disposait :

« 1. Les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO...

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