ORO Amsterdam Beheer BV and Concerto BV v Inspecteur der Omzetbelasting Amsterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:608
Docket NumberC-165/88
Celex Number61988CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 December 1989
EUR-Lex - 61988J0165 - FR 61988J0165

Arrêt de la Cour du 5 décembre 1989. - ORO Amsterdam Beheer BV et Concerto BV contre Inspecteur der Omzetbelasting Amsterdam. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. - TVA - Régime de revente des biens d'occasion. - Affaire C-165/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 04081


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . États membres - Obligations - Obligation de se substituer au Conseil en cas d' inaction de celui-ci - Absence

( Traité CEE, art . 5 )

2.Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Biens d' occasion - Vente par un assujetti après achat à un non-assujetti - Régime national ne permettant pas la prise en compte de la taxe résiduelle incorporée dans le prix d' achat - Compatibilité avec la réglementation communautaire en son état actuel

( Directive du Conseil 77/388, art . 32 )

Sommaire

1.S' il est vrai que, en cas de carence du Conseil à prendre des mesures relevant de la compétence exclusive des Communautés européennes, le maintien ou l' institution, par les États, de mesures nationales destinées à réaliser les objectifs communautaires, dans le cadre du devoir de coopération qui leur incombe en vertu de l' article 5 du traité, peut, dans certains cas, ne pas soulever d' objections de principe, il n' en découle pas un principe général selon lequel les États membres auraient l' obligation de se substituer au Conseil lorsque celui-ci s' abstient de prendre des mesures qui relèvent de sa compétence .

2 . En leur état actuel, le droit communautaire et les règles communautaires régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne s' opposent pas à une législation nationale qui ne permet pas de tenir compte, pour le calcul de la taxe due au titre du chiffre d' affaires réalisé à la vente de biens d' occasion, de la taxe qui demeure incorporée dans le prix des biens qui ont été achetés à des particuliers non assujettis en vue d' être revendus .

En effet, tant que le législateur communautaire n' est pas intervenu et dans la mesure où il est impossible de trouver dans le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu' il existe actuellement, les fondements nécessaires à la définition et à la fixation de modalités d' application d' un régime commun de taxation qui, dans le domaine du commerce des biens d' occasion, permette d' éviter des doubles taxations, il y a lieu de s' en tenir à l' application de l' article 32 de la sixième directive qui se borne à autoriser les États membres qui appliquent un régime particulier pour les biens d' occasion à le maintenir, mais, en revanche, ne leur impose aucune obligation d' en instituer un dans le cas où il n' en existerait pas .

Parties

Dans l' affaire C-165/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour par le Gerechtshof d' Amsterdam, en application de l' article 177 du traité CEE et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

ORO Amsterdam Beheer BV en Concerto BV,

et

Inspecteur der Omzetbelasting à Amsterdam,

une décision à titre préjudiciel sur la compatibilité avec le droit communautaire et notamment avec l' article 32 de la sixième directive TVA du Conseil ( 77/388 ), du 17 mai 1977, d' une législation nationale qui impose le prélèvement sans minoration de la taxe sur le chiffre d' affaires sur la livraison de biens d' occasion, sans tenir compte à cet égard du fait que les biens ont été achetés à des particuliers et que dès lors une taxation rémanente grève déjà ces biens,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président , C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . J . F . Buhl, conseiller juridique de la Commission, et B . J . Drijber, membre de son service juridique, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par MM . E . F . Jacobs et M . A . Fierstra, en qualité d' agents,

- pour ORO Amsterdam Beheer BV et Concerto BV, par MM . W . et G . Molenaar, en qualité, respectivement, de directeur et de mandataire,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 12 juillet 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 24 octobre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du...

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