Hansgeorg Lennartz v Finanzamt München III.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:178
Date30 April 1991
Celex Number61990CC0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-97/90
EUR-Lex - 61990C0097 - FR 61990C0097

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 avril 1991. - Hansgeorg Lennartz contre Finanzamt München III. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - TVA - Déduction de la taxe payée pour un bien d'investissement. - Affaire C-97/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-03795
édition spéciale suédoise page I-00299
édition spéciale finnoise page I-00311


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire a été renvoyée devant la Cour par le Finanzgericht Muenchen et porte sur l' interprétation de la législation communautaire relative à la taxe sur la valeur ajoutée, en particulier de certaines dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( directive 77/388/CEE, JO L 145, p . 1 ). Le Finanzgericht souhaite obtenir une décision sur deux point principaux, qui sont ceux de savoir :

1 ) si une personne qui acquiert initialement des biens d' investissement ( en l' espèce une voiture ) uniquement à des fins privées, mais qui utilise ensuite ces biens pour les besoins d' une entreprise, peut demander la déduction partielle de la taxe en amont au cours des années suivantes par la voie de régularisations annuelles en application des règles prévues à l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive; et

2 ) si les autorités fiscales nationales peuvent considérer de tels biens comme entièrement utilisés à des fins privées lorsque l' utilisation dans l' entreprise est très limitée .

2 . Les faits de l' espèce sont, semble-t-il, les suivants . En 1985 et 1986, le redevable, M . Lennartz, a travaillé en partie comme salarié et en partie en tant que conseiller fiscal indépendant . Il a déposé pour ces deux années des déclarations annuelles de TVA relatives à son activité indépendante . En 1985, M . Lennartz a acheté une voiture pour un montant de 20 206,15 DM ( incluant une TVA de 2 828,86 DM ). Il a d' abord utilisé cette voiture principalement à des fins privées, et seulement à 8 % pour ses besoins professionnels . Le 1er juillet 1986, il a ouvert un cabinet de conseil fiscal à Munich, en apportant sa voiture dans l' entreprise . Dans sa déclaration de 1986 aux fins de la taxe sur le chiffre d' affaires, il a demandé, pour ce véhicule, une déduction de la taxe en amont pour un montant de 282,98 DM ( calculé sur la base des 6/60 de 2 828,86 DM ) au titre de l' article 15, sous a ), de l' Umsatzsteuergesetz de 1980, qui est la disposition allemande d' application de l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive .

3 . L' administration fiscale a décidé que M . Lennartz devait être considéré comme ayant initialement acquis la voiture uniquement à des fins privées, et qu' il n' avait donc pas le droit de pratiquer des régularisations au titre de l' article 15, sous a ), si la voiture était ensuite utilisée dans l' entreprise . La conclusion en ce sens que la voiture était initialement utilisée entièrement à des fins privées était fondée sur une pratique administrative des autorités fiscales allemandes selon laquelle il n' est pas tenu compte, d' une manière générale, de l' utilisation de biens dans l' entreprise dès lors que cette utilisation représente moins de 10 % de l' utilisation totale .

4 . Il apparaît que M . Lennartz n' a pas demandé, en 1985, une déduction initiale de la taxe en amont due sur l' acquisition de la voiture . Son appel dans cette affaire vise la décision de l' administration fiscale rejetant sa demande de régularisation ultérieure au titre de l' article 15, sous a ), en 1986 .

5 . Le Finanzgericht a demandé à la Cour de l' aider à statuer sur cet appel en se prononçant à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1 ) L' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive est-il applicable à tous les biens d' investissement qui :

a ) ont été livrés à un assujetti par un autre assujetti et qui sont utilisés par le destinataire de la livraison pour les besoins de ses opérations taxées, à un moment quelconque au cours d' une période de cinq ans, y compris l' année pendant laquelle ils ont été acquis,

ou est-il en outre nécessaire que le bien d' investissement concerné :

b ) soit utilisé par l' assujetti à partir de la date de l' acquisition pour les besoins de ses opérations taxées ou exonérées ( besoins de l' entreprise ) ou

c ) affecté à l' entreprise de l' assujetti au moment de l' acquisition?

2 ) Au cas où il est répondu à la question 1, sous b ), par l' affirmative :

l' application de l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive, à des biens d' investissement qui sont utilisés par un assujetti aussi bien pour les besoins de son entreprise qu' à des fins autres, notamment privées ( utilisation mixte ), dépend-elle d' une certaine utilisation minimale du bien d' investissement pour les besoins de l' entreprise durant l' année au cours de laquelle il a été acquis et le cas échéant, comment y-a-t-il lieu de définir cette utilisation minimale?

3 ) Au cas où il est répondu à la question 1, sous c ), par l' affirmative :

l' affectation d' un bien d' investissement à une entreprise est-elle laissée à la libre appréciation de l' assujetti ou présuppose-t-elle que l' assujetti achète le bien d' investissement :

a ) dans l' intention de l' utiliser pour les besoins de l' entreprise et cette utilisation doit-elle, le cas échéant, être prévue :

- dès la date de l' acquisition ou

- à partir d' un moment donné pendant l' année d' acquisition du bien ou

- à partir d' une date se situant avant la fin de cinq années y compris l' année de l' acquisition?

et/ou

b ) ce bien d' investissement doit-il être effectivement utilisé pour les besoins de l' entreprise et importe-t-il, le cas échéant, que cette utilisation intervienne :

- à partir de la date de l' acquisition du bien ou

- au cours de l' année pendant laquelle le bien d' investissement a été acquis ou

- au cours d' une période de cinq ans, y compris l' année pendant laquelle le bien a été acquis?

Sur les points a ) et b ):

l' utilisation prévue et/ou effective pour les besoins d' une entreprise lors d' une utilisation mixte du bien d' investissement doit-elle atteindre un certain minimum et comment y-a-t-il lieu de définir éventuellement cette utilisation minimale?"

Les règles relatives à la déduction de la taxe en amont

6 . Il est peut-être utile de préciser tout d' abord brièvement quelles sont la finalité de l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive, et sa place à l' intérieur du système de cette directive, en particulier sa relation avec les règles relatives à la déduction de la taxe en amont due sur les achats de biens et de services .

7 . L' article 2 de la première directive TVA du Conseil, du 11 avril 1967 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ( directive 67/227/CEE, JO 1967, p . 1301 ), dispose que :

"Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d' appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d' imposition .

A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix .

..."

8 . Les règles donnant effet au principe de la déduction prévu au deuxième alinéa de cet article ont été initialement posées par la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Structure et modalités d' application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( directive 67/228/CEE, JO 1967, p . 1303 ), en particulier par l' article 11 de cette directive . La sixième directive, qui a remplacé la deuxième directive, a prévu des règles un peu plus détaillées qui figurent au titre XI ( articles 17 à 20 ).

9 . L' article 17, paragraphe 1, de la sixième directive dispose que :

"Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ."

10 . Le fait générateur et le moment d' exigibilité sont prévus à l' article 10, selon lequel la règle normale est que :

"Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée ..." ( Article 10, paragraphe 2 )

11 . L' article 17, paragraphe 2 prévoit que :

"Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l' assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a ) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

..."

12 . Outre le droit de déduire la taxe en amont due pour les opérations taxées prévu à l' article 17, paragraphe 2, l' article 17, paragraphe 3, accorde aux assujettis un droit à déduction en ce qui concerne certaines autres opérations, qui ne sont pas visées en l' espèce .

13 . L' article 17, paragraphe 5, dispose ce qui suit :

"En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n' ouvrant pas droit à déduction, la déduction n' est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle...

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