Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) and Others v Administración del Estado and Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:418
Docket NumberC-470/14
Celex Number62014CJ0470
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date09 June 2016
62014CJ0470

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 juin 2016 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 7 septembre 2016]

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Copie privée — Compensation équitable — Financement à la charge du budget général de l’État — Admissibilité — Conditions»

Dans l’affaire C‑470/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 10 septembre 2014, parvenue à la Cour le 14 octobre 2014, dans la procédure

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Administración del Estado,

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic),

en présence de :

Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan, Mme A. Prechal, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2015,

considérant les observations présentées :

pour Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), par Me J. Suárez Lozano, abogado,

pour Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), par Mes A. González García et D. Sarmiento Ramirez‑Escudero, abogados,

pour Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), par Me J. Montes Relazón, abogado,

pour Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), par Mme S. Vázquez Senin, procuradora, assistée de Mes I. Aramburu Muñoz et J. de Fuentes Bardají, abogados,

pour Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), par Mes J. Marín López et R. Blanco Martínez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et S. Charitaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

[Tel que rectifié par ordonnance du 7 septembre 2016] pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement norvégien, par MM. E. Leonhardsen et M. Schei, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) à l’Administración del Estado (administration de l’État, Espagne) et à l’Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic) au sujet de la réglementation nationale relative au système de compensation équitable pour copie privée financée par le budget général de l’État.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 9, 31, 35 et 38 de la directive 2001/29 indiquent :

« (4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. [...]

[...]

(38)

Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose notamment :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

[...] »

5

L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit notamment, à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

Le droit espagnol

6

Le Real Decreto-Ley 20/2011 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (décret-loi royal 20/2011, portant mesures budgétaires, fiscales et financières urgentes destinées à corriger le déficit public), du 30 décembre 2011 (BOE no 315, du31 décembre 2011, p. 146574), comporte une dixième disposition additionnelle intitulée « Modification du régime de compensation équitable pour copie privée » (ci-après la « dixième disposition additionnelle »), qui prévoit notamment :

« 1.

La compensation équitable pour copie...

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