Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:161
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 March 2008
Docket NumberC-248/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62006CJ0248

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 mars 2008 (*)

«Manquement d’État – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Recherche et développement – Régime de déduction des dépenses effectuées à l’étranger»

Dans l’affaire C‑248/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 juin 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur un régime de déduction des dépenses afférentes à des activités de recherche et de développement ainsi que d’innovation technologique (ci-après les «activités de R & D‑IT») qui est moins favorable pour les dépenses effectuées à l’étranger que pour les dépenses effectuées en Espagne, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 35 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, telle que modifiée par le décret royal législatif 4/2004, du 5 mars 2004 (BOE n° 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après la «LIS»), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, ainsi que des articles correspondants de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci‑après l’«accord EEE»), à savoir les articles 31 et 36 de cet accord.

Le cadre juridique national

2 L’article 35 de la LIS prévoit le régime fiscal applicable aux activités de R & D‑IT.

3 Pour les activités de recherche et de développement, l’article 35, paragraphe 1, de la LIS énonce:

«[…]

b) Base de la déduction

La base de déduction est constituée par le montant des dépenses de recherche et de développement et, le cas échéant, par les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, à l’exclusion des immeubles et des terrains.

[…]

Les dépenses de recherche et de développement afférentes à des activités effectuées à l’extérieur peuvent également faire l’objet de la déduction pour autant que l’activité de recherche et de développement principale est réalisée en Espagne et qu’elles ne dépassent pas 25 % du montant total investi.

Sont également considérées comme des dépenses de recherche et de développement les sommes payées pour la réalisation de ces activités en Espagne, pour le compte de l’assujetti, individuellement ou en collaboration avec d’autres organismes.

[…]»

4 En ce qui concerne ces mêmes activités, l’article 35, paragraphe 1, sous c), de la LIS prévoit, outre un taux de déduction général de 30 % des dépenses effectuées au cours de la période fiscale, une déduction supplémentaire de 20 % notamment pour les dépenses «afférentes à des projets de recherche et de développement confiés à des universités, à des organismes publics de recherche ou à des centres de recherche et de technologie, agréés et enregistrés comme tels conformément au décret royal 2609/1996, du 20 décembre 1996, réglementant les centres d’innovation et de technologie [BOE n° 15, du 17 janvier 1997, p. 1846]».

5 Pour les activités d’innovation technologique, l’article 35, paragraphe 2, de la LIS prévoit:

«[…]

b) Base de la déduction

La base de la déduction est constituée par le montant des dépenses de la période en activités d’innovation technologique qui correspondent aux définitions suivantes:

1° Projets dont la réalisation est confiée à des universités, à des organismes publics de recherche ou à des centres de recherche et de technologie, agréés et enregistrés comme tels conformément au […] décret royal 2609/1996, du 20 décembre 1996.

[…]

Les dépenses d’innovation technologique afférentes à des activités effectuées à l’extérieur peuvent également faire l’objet de la déduction pour autant que l’activité d’innovation technologique principale est réalisée en Espagne et qu’elles ne dépassent pas 25 % du montant total investi.

Sont également considérées comme des dépenses d’innovation technologique les sommes payées pour la réalisation de ces activités en Espagne, pour le compte de l’assujetti, individuellement ou en collaboration avec d’autres organismes.

[…]»

6 En ce qui concerne ces activités, il ressort de l’article 35, paragraphe 2, sous c) de la LIS qu’un taux général de déduction de 10 % est prévu et qu’un taux de 15 % est appliqué aux projets dont la réalisation est confiée à des universités, à des organismes publics de recherche ou à des centres de recherche et de technologie agréés et enregistrés comme tels selon la législation espagnole.

La procédure précontentieuse

7 La Commission, considérant que le régime fiscal espagnol applicable aux activités de R & D‑IT présente certains aspects d’incompatibilité avec le droit communautaire, notamment avec les articles 43 CE et 49 CE, a attiré l’attention du Royaume d’Espagne sur cette situation. Elle a précisé à ce dernier que cette incompatibilité résultait du fait que le régime de déductibilité des dépenses afférentes aux activités de recherche et de développement réalisées par les entreprises en dehors du territoire national est plus limité que lorsque les mêmes activités sont effectuées en Espagne. Pour les dépenses afférentes aux activités de R & D‑IT sous-traitées à des organismes tiers, la déductibilité serait même exclue lorsque la dépense est réalisée en dehors du territoire national. Enfin, le régime de déduction fiscale serait plus favorable pour les dépenses afférentes aux activités de R & D‑IT confiées à des universités ainsi qu’à des organismes reconnus et enregistrés conformément à la législation espagnole.

8 En application de l’article 226 CE, la Commission a, le 22 décembre 2004, adressé au Royaume d’Espagne une lettre mettant en demeure cet État membre de présenter ses observations. Dans cette lettre, elle reprenait les critiques mentionnées au point précédent et concluait que le régime fiscal espagnol porte atteinte à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

9 N’étant pas satisfaite de la réponse du Royaume d’Espagne à la lettre de mise en demeure, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé reprenant les griefs énoncés dans cette lettre et invitant ledit État membre à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ces griefs peuvent être résumés de la manière suivante:

– Les activités de R & D‑IT réalisées par les entreprises elles-mêmes bénéficieraient d’une déduction fiscale plus limitée lorsqu’elles sont effectuées à l’étranger. Une telle limitation porterait atteinte à la liberté d’établissement et serait contraire aux articles 43 CE et 31 de l’accord EEE. En effet, ces dépenses ne seraient prises en compte que si l’activité de recherche est principalement exercée en Espagne et dans la limite de 25 % du montant total investi. Cette limitation de la déductibilité des dépenses exposées en dehors du territoire national serait susceptible de constituer un obstacle à la liberté d’établissement. En effet, les entreprises espagnoles seraient dissuadées d’ouvrir des centres de R & D‑IT dans d’autres États membres. De même, cette situation porterait préjudice à des entreprises ayant leur siège principal dans un autre État membre et opérant en Espagne au moyen d’établissements secondaires, car leurs activités seraient souvent situées au lieu de leur principal établissement.

– Les activités de R & D‑IT sous-traitées ne bénéficieraient de la déductibilité fiscale que si la sous-traitance a lieu en Espagne...

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