Corporación Dermoestética SA v To Me Group Advertising Media.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:421
Date17 July 2008
Celex Number62006CJ0500
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-500/06

Affaire C-500/06

Corporación Dermoestética SA

contre

To Me Group Advertising Media

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Giudice di pace di Genova)

«Articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE — Législation nationale interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 234 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services

(Art. 43 CE, 48 CE, 49 CE et 55 CE; directive du Conseil 89/552, art. 3, § 1, et 14, § 1)

1. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'applicabilité de dispositions nationales pour la solution d'un litige, mais il lui incombe de prendre en compte dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte réglementaire dans lequel s'insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi.

En outre, la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit communautaire visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Tel est le cas des questions pour lesquelles la juridiction de renvoi n'indique pas le lien entre les éléments du droit national et les dispositions du droit communautaire dont elle demande l'interprétation et n'explique pas en quoi l'examen par la Cour d'un code de déontologie des médecins en rapport avec la pratique interprétative en matière de publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques serait utile pour la solution du litige au principal.

(cf. points 20, 23, 26)

2. Les articles 43 CE et 49 CE, lus en combinaison avec les articles 48 CE et 55 CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui interdit, sur les chaînes de télévision nationales, la publicité relative aux traitements médicaux et chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques effectués dans des structures médicales privées, tout en autorisant une telle publicité, sous certaines conditions, sur les chaînes de télévision à diffusion locale.

En effet, un tel régime de publicité comporte une interdiction qui dépasse celle prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 89/552 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Bien que l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive donne aux États membres la possibilité de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par celle-ci, une telle compétence doit être exercée dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité CE.

Or, un tel régime de publicité est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par les articles 43 CE et 49 CE. Ainsi, pour les sociétés établies dans des États membres autres que l'État membre en cause, une telle interdiction représente un obstacle sérieux à l’exercice de leurs activités par l’intermédiaire d’une filiale implantée dans ce dernier État membre et, dès lors, elle est de nature à rendre plus difficile l’accès de ces opérateurs économiques au marché dudit État membre. En outre, ce régime de publicité constitue une restriction à la libre prestation de services en tant qu'il empêche des sociétés d'autres États membres de bénéficier de prestations de services de diffusion de la publicité télévisée.

Si, en principe, une réglementation de la publicité télévisée relative aux traitements médicaux et chirurgicaux dispensés par les établissements médicaux privés est susceptible d’être justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé publique, toutefois, un régime qui interdit une telle publicité sur les chaînes de télévision nationales, tout en l'autorisant, sous certaines conditions, sur les chaînes de télévision locales, présente une incohérence et n'est donc pas de nature à répondre utilement à l’objectif susmentionné qu’il entend poursuivre.

(cf. points 31-33, 37-39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE – Législation nationale interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques»

Dans l’affaire C‑500/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Giudice di pace di Genova (Italie), par décision du 23 octobre 2006, parvenue à la Cour le 8 décembre 2006, dans la procédure

Corporación Dermoestética SA

contre

To Me Group Advertising Media,

en présence de:

Cliniche Futura Srl,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Corporación Dermoestética SA, par Mes G. Conte, G. Giacomini, E. Boglione et S. Cavanna, avvocati,

– pour To Me Group Advertising Media, par Mes A. Fornesi et C. Prudenzano, avvocatesse,

– pour Cliniche Futura Srl, par Mes S. Cavanna et E. Boglione, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et F. Amato, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corporación Dermoestética SA (ci-après «Dermoestética»), entreprise de droit espagnol exerçant son activité dans le secteur des traitements et de la médecine esthétiques, et l’agence de publicité To Me Group Advertising Media (ci-après «To Me Group») au sujet de l’éventuelle inexécution par cette dernière d’un contrat portant sur l’organisation d’une campagne publicitaire pour le compte de Dermoestética.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»), dispose:

«Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive.»

4 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 89/552:

«La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est interdite.»

La réglementation nationale

5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 175, portant dispositions en matière de publicité médicale et de répression de l’exercice abusif des professions médicales (legge n. 175, norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), du 5 février 1992 (GURI n° 50, du 29 février 1992, p. 4), telle que modifiée par la loi nº 112, du 3 mai 2004 (supplément ordinaire à la GURI n° 104, du 5 mai 2004, ci-après la «loi n° 175/1992»):

«La publicité concernant l’exercice des professions médicales...

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