Fussl Modestraße Mayr GmbH v SevenOne Media GmbH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:89
Docket NumberC-555/19
Date03 February 2021
Celex Number62019CJ0555
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0555

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 février 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2010/13/UE – Fourniture de services de médias audiovisuel – Article 4, paragraphe 1 – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Article 56 TFUE – Articles 11 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Communication commerciale audiovisuelle – Réglementation nationale interdisant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer dans leurs programmes émis sur l’ensemble du territoire national des publicités télévisées dont la diffusion est limitée à un niveau régional »

Dans l’affaire C‑555/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne), par décision du 12 juillet 2019, parvenue à la Cour le 19 juillet 2019, dans la procédure

Fussl Modestraße Mayr GmbH

contre

SevenOne Media GmbH,

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH,

ProSiebenSat.1 Media SE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L.S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

pour Fussl Modestraße Mayr GmbH, par Mes M. Koenig et K. Wilmes, Rechtsanwälte,

pour ProSiebenSat.1 Media SE, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH et SevenOne Media GmbH, par Mes C. Masch, W. Freiherr Raitz von Frentz et I. Kätzlmeier, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer, L. Malferrari et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du principe général d’égalité de traitement et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fussl Modestraße Mayr GmbH, société de droit autrichien (ci-après « Fussl »), à SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH et ProSiebenSat.1 Media SE, sociétés de droit allemand, au sujet du refus de SevenOne Media d’exécuter un contrat conclu avec Fussl et ayant pour objet la diffusion, sur le territoire du seul Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne), de publicité télévisée pour des produits de mode vendus par cette dernière société, au motif qu’une telle publicité, dès lors qu’elle est destinée à s’insérer dans des programmes de télévision diffusés sur l’ensemble du territoire allemand, est contraire au droit national applicable.

Le cadre juridique

Le droit de l’union

3

Les considérants 5, 8, 41 et 83 de la directive 2010/13 énoncent :

« (5)

Les services de médias audiovisuels sont des services autant culturels qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie – notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme des médias –, l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces services.

[...]

(8)

Il est essentiel que les États membres veillent à ce que soient évités des actes préjudiciables à la libre circulation et au commerce des émissions télévisées ou susceptibles de favoriser la formation de positions dominantes qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté de l’information télévisée ainsi que de l’information dans son ensemble.

[...]

(41)

Les États membres devraient pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence des règles plus spécifiques ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. [...]

[...]

(83)

Pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que la publicité télévisée soit soumise à un certain nombre de normes minimales et de critères, et que les États membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. »

4

L’article 1er de cette directive, faisant partie du chapitre I de celle-ci, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“service de médias audiovisuels” :

i)

un service tel que défini aux articles 56 et 57 [TFUE], qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)]. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe ;

ii)

une communication commerciale audiovisuelle ;

b)

“programme” : un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d’exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale ;

[...]

d)

“fournisseur de services de médias” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ;

e)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire) : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes ;

f)

“organisme de radiodiffusion télévisuelle” : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle ;

g)

“service de médias audiovisuels à la demande” (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire) : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias ;

h)

“communication commerciale audiovisuelle” : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;

i)

“publicité télévisée” : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ;

[...] »

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union. »

Le droit allemand

6

Les Länder ont conclu, le 31 août 1991, le Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (traité d’État sur la radiodiffusion et les télé-médias, GBI. 1991, p. 745). La version de ce traité applicable à l’affaire au principal est celle issue de sa modification par l’Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag (dix-huitième traité d’État modificatif relatif à la radiodiffusion), du 21 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016 (ci-après le « RStV »).

7

L’article 2 du RStV...

To continue reading

Request your trial
15 practice notes
  • Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. v Innovációs és Technológiai Miniszter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...und wenn sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (Urteil vom 3. Februar 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, Rn. 52 und die dort angeführte 61 Was das Vorliegen eines zwingenden Grundes des Allgemeininteresses betrifft, der geeignet is......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 April 2021
    ...61). 52 Sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible (C-101/12, EU:C:2013:661, punti 76 e 77), nonché del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr (C-555/19, EU:C:2021:89, punto 53 Sentenza del 5 luglio 2005, D. (C-376/03, EU:C:2005:424, punto 62). V. anche parere 1/17 (CETA UE-Canada) del 30 april......
  • NRW. Bank contre Conseil de résolution unique.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 21 February 2024
    ...werden, es sei denn, dass eine solche Behandlung objektiv gerechtfertigt ist (Urteil vom 3. Februar 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, Rn. 118 Da die Klägerin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung geltend gemacht hat, obliegt es ihr, die vergleichbaren Sac......
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 3 March 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2022
    ...Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:760, point 91). 28 Arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr (C‑555/19, EU:C:2021:89, point 84 et jurisprudence 29 Le KBA fait valoir que la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne a opéré un choix sy......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. v Innovációs és Technológiai Miniszter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...da essa perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 52 e giurisprudenza 61 Per quanto riguarda l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la restriz......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...EU:C:2020:1031); of 29 October 2020, Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872); and of 3 February 2021, Fussl Modestraße Mayr (C‑555/19, 36 On direct discrimination under Directive 2000/78 see judgment of 22 January 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43). 37 See classicall......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 21 October 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2021
    ...Stichting Natuur en Milieu y otros (C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348), apartado 47, y de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr (C‑555/19, EU:C:2021:89), apartado 12 Sentencias de 18 de enero de 2007, Auroux y otros (C‑220/05, EU:C:2007:31), apartado 25; de 7 de octubre de 2010, dos ......
  • BJ, en qualité de curateur de M. M and OV, en qualité de curateur de M. M v Mrs M and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2021
    ...und wenn sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (Urteil vom 3. Februar 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, Rn. 52 und die dort angeführte 108 Da Section 11 des WRPA 1999 eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit darstellt, weil si......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT