European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:733
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-539/09
Date15 November 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0539

Affaire C-539/09

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Intention manifestée par la Cour des comptes de procéder à des contrôles dans un État membre — Refus opposé par ledit État membre — Pouvoirs de la Cour des comptes — Article 248 CE — Contrôle de la coopération des autorités administratives nationales dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée — Règlement (CE) nº 1798/2003 — Recettes de la Communauté — Ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Système commun d'échange d'informations — Coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée — Compétence de contrôle de la Cour des comptes — Portée

(Art. 248, § 1 à 3, CE; règlement du Conseil nº 1798/2003)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 248, paragraphes 1 à 3, CE, un État membre qui s'oppose à ce que la Cour des comptes de l’Union européenne effectue des contrôles sur son territoire, portant sur la coopération administrative au titre du règlement nº 1798/2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des modalités d’application de celui-ci.

L'article 248 CE, qui précise la manière dont la Cour des comptes est appelée à s'acquitter de sa mission de contrôle des comptes, prévoit qu'elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, la légalité et la régularité de ces recettes et dépenses ainsi que la bonne gestion financière. Le paragraphe 3 de cet article habilite la Cour des comptes à effectuer des contrôles sur pièces et, au besoin, sur place, notamment dans les États membres.

Or, le système de ressources propres institué en exécution du traité vise bien, s'agissant des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à créer, à charge des États membres, une obligation de mettre à la disposition de la Communauté, en tant que ressources propres, une part des montants qu'ils perçoivent au titre de ladite taxe. Dès lors qu'ils visent à lutter contre la fraude et l'évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mécanismes de coopération s'imposant aux États membres en vertu dudit règlement nº 1798/2003 sont eux-mêmes de nature à exercer une influence directe et essentielle sur la perception effective des recettes de ladite taxe et, partant, sur la mise à disposition du budget communautaire des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’application effective, par un État membre, des règles de coopération qu’instaure le règlement nº 1798/2003 est susceptible de conditionner non seulement l’aptitude dudit État membre à lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales sur son propre territoire, mais également celle des autres États membres à assurer une telle lutte sur leurs territoires respectifs, singulièrement lorsque la correcte application de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces autres États membres dépend des informations détenues par ledit État.

Le contrôle, par la Cour des comptes, portant sur la coopération administrative au titre du règlement nº 1798/2003, a donc bien trait aux recettes de la Communauté envisagées sous l'angle de leur légalité et de la bonne gestion financière y afférente et présente ainsi un lien direct avec les attributions conférées à cette institution par l'article 248 CE.

(cf. points 59-61, 71, 77, 79, 81, disp. 1)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 novembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Intention manifestée par la Cour des comptes de procéder à des contrôles dans un État membre – Refus opposé par ledit État membre – Pouvoirs de la Cour des comptes – Article 248 CE – Contrôle de la coopération des autorités administratives nationales dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée – Règlement (CE) n° 1798/2003 – Recettes de la Communauté – Ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée»

Dans l’affaire C‑539/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et Mme B. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par M. R. Passos et Mme E. Waldherr, en qualité d’agents,

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée initialement par M. R. Crowe, puis par M. T. Kennedy et Mme B. Schäfer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. C. Blaschke et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský et M. Safjan, présidents de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en s’étant opposée à ce que la Cour des comptes de l’Union européenne effectue des contrôles, en Allemagne, portant sur la coopération administrative au titre du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264, p. 1) et des modalités d’application de celui-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 248, paragraphes 1 à 3, CE, des articles 140, paragraphe 2, et 142, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) ainsi que de l’article 10 CE.

Le cadre juridique

2 Le règlement n° 1605/2002 a été adopté sur le fondement des articles 279 CE et 183 EA. L’article 140, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose:

«1. L’examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, des modalités d’exécution ainsi que de tous actes pris en exécution des traités.

2. Dans l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l’article 142, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par les Communautés. Elle a le pouvoir d’entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d’utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

[...]»

3 L’article 142, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 prévoit:

«La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l’exécution des marchés financés par le budget communautaire et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s’y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses des Communautés, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l’exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

Les divers services et corps de contrôle internes des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.

Le premier alinéa s’applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget communautaire.»

4 Adoptée sur le fondement des articles 269 CE et 173 EA, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42) dispose, à son article 2, paragraphe 1, sous c) et d):

«Constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union européenne, les recettes provenant:

[...]

c) de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette harmonisée de la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la ‘TVA’], déterminée selon les règles de la Communauté. L’assiette à prendre en compte à cet effet n’excède pas 50 % du [produit national brut, ci-après le ‘PNB’] de chaque État membre, tel qu’il est défini au paragraphe 7;

d) de l’application d’un taux – à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes – à la somme des PNB de tous les États membres.»

5 L’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/597 prévoit:

«Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l’...

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