Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. and Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:392
Docket NumberC-263/15
Celex Number62015CJ0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 June 2016
62015CJ0263

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 9, paragraphe 1 — Notions d’“assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée” et d’“activité économique” — Article 24, paragraphe 1 — Notion de “prestation de services” — Ouvrages de génie rural — Construction et exploitation d’un système d’évacuation des eaux par une société commerciale à but non lucratif — Incidence du financement des ouvrages au moyen d’aides d’État et d’aides de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑263/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 14 mai 2015, parvenue à la Cour le 3 juin 2015, dans la procédure

Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft.,

Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. et Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft., des sociétés commerciales à but non lucratif, à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (direction principale des impôts de la région de Transdanubie méridionale, Hongrie) au sujet de leur droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les factures émises par Recontír BPM Kft. pour des travaux menés pour leur compte.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 dispose que les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

4

L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

L’article 24, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

Le droit hongrois

6

L’article 5, paragraphe 1, de l’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la « loi relative à la TVA ») prévoit :

« Assujetti : une personne ou une entité dotée de la capacité juridique qui, sous son propre nom, exerce une activité économique, sans considération du lieu, du but et du résultat de celle-ci. [...] »

7

L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA dispose :

« Activité économique : toute activité exercée à la manière d’une profession procurant un revenu, c’est-à-dire avec un caractère durable ou régulier, en vue d’obtenir une contrepartie, ou arrivant à ce résultat, et cela de façon indépendante. »

8

L’article 16 de la loi relative à la TVA énonce :

« Le fait que la livraison de biens ou la prestation de services soit effectuée sur le fondement d’un contrat, d’une disposition législative ou réglementaire, d’une décision juridictionnelle ou administrative (y compris une décision ne portant pas sur le fond), ou encore par le biais d’une mise aux enchères, est sans incidence sur ladite livraison de biens ou prestation de services. »

9

Selon l’article 259, paragraphe 6, de la loi relative à la TVA :

« Contrepartie : tout avantage patrimonial, y compris les décharges accordées aux fins de la réduction d’une créance existante, mais à l’exclusion des indemnisations ».

10

L’article 4, paragraphe 1, de l’a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (loi no IV de 2006 sur les sociétés commerciales) dispose :

« Une société commerciale peut être créée également pour exercer une activité économique commune ne visant pas à l’obtention d’un profit (société commerciale à but non lucratif). Une société commerciale à but non lucratif peut être constituée et exploitée sous n’importe quelle forme. Le caractère non lucratif de la société commerciale doit apparaître dans la dénomination sociale, à côté de la mention de la forme de cette société. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Les requérantes au principal sont des « sociétés commerciales à but non lucratif », qui, à ce titre, exercent une activité économique ne visant pas l’obtention d’un profit et qui ne peuvent exercer une activité économique procurant un revenu que de manière complémentaire. Elles ont été créées dans l’objectif de construire, puis d’exploiter des ouvrages de génie rural, à savoir un système d’évacuation des eaux, un réservoir et un puits d’alluvions sur des terrains appartenant à leurs associés.

12

Les travaux nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ont été financés par des ressources de l’État et de l’Union européenne. Pour mener ces travaux, les requérantes au principal disposent des autorisations administratives et de l’accord des propriétaires des terrains concernés. Il est en outre prévu que les requérantes au principal prélèvent auprès desdits propriétaires une redevance d’exploitation des ouvrages de génie rural pour une période de huit ans.

13

La préparation et la réalisation des opérations ont été confiées par les requérantes au principal à Recontír BPM, laquelle a émis des factures incluant la TVA pour les travaux réalisés que les requérantes au principal ont souhaité déduire.

14

Le droit à déduction revendiqué par les requérantes au principal a toutefois été refusé par la NAV, au motif que l’activité projetée n’était pas une « activité économique », au sens de l’article 6 de la loi relative à la TVA, que ce soit pour les segments faisant partie du réseau routier, et donc utilisables par tous, ou pour les segments situés sur des propriétés privées. Les requérantes au principal n’auraient donc pas, au regard de leur activité, la qualité d’« assujetties ». Elles n’exerceraient aucune activité qualifiable de « prestation de services », ni à l’égard de leurs associés ni à l’égard des tiers. L’exploitation normale des ouvrages de génie rural, qui consiste à entretenir la voie bétonnée et son environnement et à garantir l’écoulement des eaux, relèverait de la voirie publique et correspondrait à une obligation imposée par une règle de droit et non à une prestation de services. Les recettes réduites que les requérantes au principal envisagent de percevoir pour l’exploitation de ces ouvrages ne correspondraient pas à la notion de « contrepartie », au sens de la loi relative à la TVA.

15

Le recours introduit par les requérantes au principal contre cette décision de refus a été rejeté en première instance, pour les mêmes motifs que ceux avancés par la NAV.

16

Les requérantes au principal ont, en conséquence, introduit un pourvoi en cassation devant la Kúria (Cour suprême, Hongrie), devant laquelle elles ont fait valoir que, en tant que sociétés commerciales, elles ont la qualité d’« assujetties », l’assujettissement reposant sur une donnée objective. Elles considèrent que la possibilité d’exercer le droit à déduction dépend de la classification de l’activité exercée et que, pour répondre à la définition de l’« activité économique », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA, il suffit d’exercer de manière durable ou régulière une activité ayant pour résultat l’obtention d’une contrepartie. La réalisation d’un profit ne serait pas nécessaire aux fins de la qualification d’« activité économique ».

17

La juridiction de renvoi note que la notion d’« activité économique » est très large et que ni la réalisation d’un profit ni le financement des investissements au moyen d’aides d’État n’a d’influence en ce domaine. Selon elle, pour qualifier une activité de « prestation de services », il est indifférent que les requérantes au principal exécutent une obligation d’entretien que leur impose une règle de droit. En revanche, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la redevance payée en vertu du contrat d’exploitation et d’utilisation doit être considérée comme une contrepartie et s’il existe un lien direct entre l’entretien des ouvrages de génie rural réalisés grâce aux investissements et une telle contrepartie.

18

C’est dans ces circonstances...

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