United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2449
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑81/13
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0081
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013CJ0081

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Accord d’association CEE-Turquie — Décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association — Choix de la base juridique — Article 48 TFUE — Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE — Article 217 TFUE»

Dans l’affaire C‑81/13,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 15 février 2013,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt ainsi que par Mmes C. Murrell, E. Jenkinson et S. Behzadi Spencer, en qualité d’agents, assistés de M. A. Dashwood, QC,

partie requérante,

soutenu par:

Irlande, représentée par Mme L. Williams, en qualité d’agent, assistée de M. N. Travers, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan et M. M. Chavrier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et J. Enegren ainsi que par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Arabadjiev, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mai 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour d’annuler la décision 2012/776/UE du Conseil, du 6 décembre 2012, relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 340, p. 19, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2

L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après l’«accord CEE-Turquie») a été signé le 12 septembre 1963, à Ankara, par la République de Turquie, d’une part, et les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part. Il a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), laquelle a été adoptée sur le fondement de l’article 238 du traité CEE (devenu article 217 TFUE).

3

Selon son article 2, paragraphe 1, l’objectif de cet accord est de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

4

L’article 9 dudit accord prévoit que, dans le domaine d’application de ce dernier, «toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite».

5

L’article 12 du même accord dispose:

«Les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

6

Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, annexé à l’accord CEE-Turquie, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), qui, selon son article 62, fait partie intégrante de cet accord, prévoit à son article 36:

«La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord [CEE-Turquie], entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur dudit accord.

[...]»

7

Aux termes de l’article 39 du protocole additionnel:

«1. Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

2. Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l’intérieur de la Communauté. Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la Communauté de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.

3. Les dispositions visées ci-dessus doivent permettre d’assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l’intérieur de la Communauté.

4. Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

5. Les dispositions visées au présent article ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants turcs, un régime plus favorable.»

8

Sur le fondement de cet article 39 du protocole additionnel a été adoptée la décision no 3/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60, ci-après la «décision no 3/80»). Cette décision s’applique, selon son article 2, aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont ressortissants de la Turquie, aux membres de la famille de ces travailleurs qui résident sur le territoire de l’un des États membres, ainsi qu’aux survivants de ces travailleurs. Son champ d’application matériel, défini à son article 4, comprend les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès, d’accident du travail et de maladie professionnelle, de chômage ainsi que les prestations familiales.

9

L’article 3, paragraphe 1, de la décision no 3/80, intitulé «Égalité de traitement», dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision.»

10

Le titre III de la décision no 3/80 comprend les dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations. Ces dispositions renvoient, pour l’essentiel, à certaines dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), ainsi qu’à certaines dispositions du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1).

La décision attaquée

11

La décision attaquée a été adoptée, conformément à la proposition de la Commission européenne, sur le fondement de l’article 48 TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Son considérant 1 rappelle que l’accord CEE-Turquie et le protocole additionnel prévoient que la libre circulation des travailleurs entre l’Union et la Turquie doit être réalisée graduellement, tandis que ses considérants 2 à 4 reprennent le contenu de l’article 9 de cet accord et de l’article 39 de ce protocole en indiquant que la décision no 3/80 a été le premier instrument de mise en œuvre de ces articles. Ses considérants 5 à 7 sont libellés ainsi:

«(5)

Il est nécessaire de veiller à ce que, dans le domaine de la sécurité sociale, l’article 9 de l’accord [CEE-Turquie] et l’article 39 du protocole additionnel soient pleinement mis en œuvre.

(6)

Il est nécessaire de mettre à jour les dispositions d’application figurant actuellement dans la décision no 3/80, de sorte que celles-ci reflètent l’évolution de la situation dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne.

(7)

Il convient donc d’abroger la décision no 3/80 et de la remplacer par une décision du Conseil d’association qui mette à la fois en œuvre les dispositions pertinentes de l’accord [CEE-Turquie] et du protocole additionnel qui concernent la coordination des systèmes de sécurité sociale.»

12

Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée:

«La position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord [CEE-Turquie], en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la...

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