Criminal proceedings against A and B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:933
Date08 December 2016
Celex Number62015CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-453/15
62015CJ0453

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 56 — Lieu de la prestation de services — Notion d’“autres droits similaires” — Transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre»

Dans l’affaire C‑453/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 22 juillet 2015, parvenue à la Cour le 24 août 2015, dans la procédure pénale contre

A,

B,

en présence de :

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour A, par Mes M. Wulf et M. Langrock, Rechtsanwälte,

pour B, par Mes A. Norouzi et O. Sahan, Rechtsanwälte,

pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, M. P. Frank, par lui-même ainsi que par Mme S. Heine, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Tsaousi et A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wasmeier et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre A et B du chef de complicité de fraude fiscale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 43 de la directive TVA, figurant dans la section 1, intitulée « Règle générale », du chapitre 3 contenant les règles relatives au lieu des prestations de services, dispose :

« Le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. »

4

L’article 56, paragraphe 1, de cette directive, faisant partie de la sous-section 5, intitulée « Prestations de services diverses » de la section 2, contenant des dispositions particulières, du même chapitre 3, prévoit :

« Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle :

a)

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires ;

[...] »

5

L’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), contient notamment la définition suivante :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“quota”, le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive ;

[...] »

6

L’article 19 de la directive 2003/87 dispose :

« 1. Les États membres prévoient l’établissement et le maintien d’un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou plusieurs autres États membres.

2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

[...] »

Le droit allemand

7

Aux termes de l’article 3a de la Umsatzsteuergesetz (loi relative à la TVA, ci-après l’« UStG »), intitulé « Lieu des autres prestations », dans sa version applicable au litige au principal :

« 1. Sous réserve des articles 3b et 3f, les autres prestations sont effectuées au lieu où l’entrepreneur exerce son activité. Lorsqu’une telle prestation est effectuée par un établissement stable, celui-ci est réputé être le lieu de la prestation.

[...]

3. Si le preneur d’une des autres prestations mentionnées au paragraphe 4 est une entreprise, par dérogation au paragraphe 1, la prestation est censée être fournie à l’endroit où le preneur exerce son activité. Néanmoins, si la prestation est effectuée pour l’établissement stable d’une entreprise, c’est le lieu de cet établissement qui est déterminant. Si le preneur d’une des autres prestations mentionnées au paragraphe 4 n’est pas une entreprise et a son domicile ou son siège sur le territoire d’un pays tiers, la prestation est réputée être effectuée à son domicile ou siège.

4. Au sens du paragraphe 3, on entend par “autres prestations” :

1)

la concession, le transfert et la mise en œuvre de brevets, de droits d’auteur, de droits liés aux marques et d’autres droits similaires ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

A et B, qui travaillent pour une société de conseil fiscal, ont été condamnés par le Landgericht Hamburg (tribunal régional d’Hambourg, Allemagne) à des peines d’amende pour complicité de fraude fiscale dans le cadre d’une affaire concernant un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mis en œuvre par un autre prévenu, G, du mois d’avril 2009 au mois de mars 2010, visant à soustraire à ladite taxe des échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

9

Dans ce système de fraude étaient impliquées plusieurs sociétés. Une société E, établie en Allemagne et contrôlée en fait par G, a acheté à l’étranger des quotas d’émission de gaz à effet de serre exonérés de TVA et les a revendus à une société I établie au Luxembourg, dirigée également par G. Cette dernière a émis, à titre de factures, des notes de crédit en faveur de la société E mentionnant la TVA applicable en Allemagne et a revendu les quotas à une société C, établie en Allemagne, les notes de crédit établies à cet égard mentionnant également la TVA applicable en Allemagne.

10

Dans ses déclarations provisoires relatives aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2009, la société E a déclaré le produit de la vente des quotas à la société I en procédant, sur la base de fausses factures de prétendus fournisseurs nationaux, à une déduction de la TVA versée en amont. Pour les mois de janvier et de mars 2010, cette société n’a pas fait de déclaration provisoire. Elle a ainsi éludé le versement d’une somme totale de 11484179,12 euros. La société I, quant à elle, a déclaré, pour les périodes des mois d’avril à juillet 2009, de septembre 2009 à janvier 2010 et de mars 2010, les prestations fournies à la société C en tant qu’opérations soumises à la TVA et a indûment déduit la TVA figurant sur les notes de crédit établies en faveur de la société E en tant que taxe payée en amont, éludant ainsi le paiement de la somme de 10667491,10 euros.

11

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