European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:108
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 March 2010
Docket NumberC-38/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62006CJ0038

Affaire C-38/06

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Importation en franchise de douane de biens à usage spécifiquement militaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Champ d'application — Inexistence d'une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique

(Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Importation par un État membre d'équipements militaires en franchise de douane

(Règlements du Conseil nº 1552/89, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)

1. Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit de l'Union. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit de l'Union toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit de l'Union.

En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.

(cf. points 62-64, 66)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1998 au 30 mai 2000 inclus, ainsi que, en ce qui concerne la période allant du 31 mai 2000 au 31 décembre 2002, des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui, d'une part, refuse de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres dues à la suite d'importations d'équipements et de biens à usage spécifiquement militaire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus et, d'autre part, refuse de verser les intérêts de retard correspondants.

En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d'un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget de l'Union.

(cf. points 67, 74 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mars 2010 (*)

«Manquement d’État – Importation en franchise de douane de biens à usage spécifiquement militaire»

Dans l’affaire C‑38/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 janvier 2006,

Commission européenne, représentée par M. G. Wilms et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, Â. Seiça Neves et J. Gomes ainsi que par Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représentée par M. J. Molde, en qualité d’agent,

République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna et M. K. Boskovits, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič et M. Safjan, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de constater et de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres dues à la suite d’importations d’équipements et de biens à usage spécifiquement militaire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus et en refusant de payer les intérêts de retard correspondants, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1998 au 30 mai 2000 inclus, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), à compter du 31 mai 2000.

Le cadre juridique

2 L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:

«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:

[…]

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;

[…]»

3 L’article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:

«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

[…]

3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:

a) la nomenclature combinée des marchandises;

[…]

c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:

– les droits de douane

[…]

d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;

e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;

f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;

g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.

[…]»

4 L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]»

5 Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n° 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n° 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.

6 L’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

1 bis. La...

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