LVP NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2465
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑306/13
62013CJ0306

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés — Bananes — Régime des importations — Taux de droit applicables»

Dans l’affaire C‑306/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 17 mai 2013, parvenue à la Cour le 4 juin 2013, dans la procédure

LVP NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour LVP NV, par Mes R. Verbeke, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes S. Boelaert et E. Karlsson, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et I. Zervas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil, du 29 novembre 2005, concernant les taux de droit applicables aux bananes (JO L 316, p. 1), au regard des articles Ier, XIII, paragraphes 1 et 2, sous d), et XXVIII et/ou de toute autre disposition applicable de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LVP NV (ci-après «LVP») au Belgische Staat au sujet d’une demande de remboursement de droits de douane acquittés par LVP au titre d’importations de bananes en provenance du Costa Rica et de l’Équateur.

Le cadre juridique

Les accords OMC

3

Par la décision 94/800, le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord (ci-après les «accords OMC»), au nombre desquels figure le GATT de 1994.

4

L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose:

«Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres.»

5

Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, il est établi une conférence ministérielle composée de représentants de tous les membres de l’OMC. L’article IX, paragraphes 3 et 4, dudit accord, régit les conditions auxquelles la conférence ministérielle peut décider, dans des circonstances exceptionnelles, d’accorder à un membre une dérogation à l’une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords OMC.

6

Aux termes de l’article Ier, paragraphe 1, du GATT de 1994:

«Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation [...]»

7

L’article II du GATT de 1994, intitulé «Listes de concessions», prévoit:

«1.

a)

Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.

[...]

7. Les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord.»

8

L’article XIII du GATT de 1994, portant sur l’application non discriminatoire des restrictions quantitatives, dispose:

«1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l’importation d’un produit originaire du territoire d’une autre partie contractante [...] à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l’importation du produit similaire originaire de tout pays tiers [...]

2. Dans l’application des restrictions à l’importation d’un produit quelconque, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l’absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d’attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:

[...]

d)

Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d’accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d’appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d’une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. [...]»

9

L’article XXVIII du GATT de 1994, intitulé «Modification des listes», contient des règles détaillées en ce qui concerne la modification des listes des concessions, en prévoyant à cet effet un système complexe de négociations entre les parties contractantes.

10

L’article XXVIII, paragraphes 1, 3 et 5, du GATT de 1994 prévoit ainsi:

«1. Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 [...], toute partie contractante (dénommée dans le présent article ‘la partie contractante requérante’) pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu’avec toute autre partie contractante dont l’intérêt comme principal fournisseur serait reconnu par les parties contractantes (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article ‘parties contractantes principalement intéressées’), et sous réserve qu’elle ait consulté toute autre partie contractante dont l’intérêt substantiel dans cette concession serait reconnu par les parties contractantes.

[...]

3.

a)

Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l’expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l’intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l’intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l’application de cette mesure et trente jours après réception par les parties contractantes d’un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

b)

Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l’intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l’application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les parties contractantes d’un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

[...]

5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l’expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux parties contractantes, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite...

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