Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening v Stockholms kommun genom dess marknämnd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:631
Docket NumberC-263/08
Celex Number62008CJ0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 October 2009

Affaire C-263/08

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

contre

Stockholms kommun genom dess marknämnd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Directive 85/337/CEE — Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement — Droit de former un recours contre les décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II — Projets de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non mentionnés à l’annexe I de la directive — Notion — Projets n’impliquant pas l’utilisation ultérieure desdites eaux — Inclusion

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, annexe II, point 10, l))

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Droit de recours contre une décision d’autorisation — Décision prise par une autorité juridictionnelle — Participation du public intéressé au processus décisionnel — Absence d’incidence sur le droit de recours

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 1er, § 2, 2, § 2, 6, § 4, et 10 bis)

3. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Droit de recours contre une décision d’autorisation — Réglementation nationale réservant le droit de recours aux associations de protection de l'environnement comptant au moins 2000 adhérents — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 1er, § 2, et 10 bis)

1. Les dispositions du point 10, sous l), de l’annexe II de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétées en ce sens qu'elles visent tous les dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à l’annexe I de ladite directive, indépendamment de leur finalité, ce qui implique que sont aussi visés les dispositifs qui n’impliquent pas l’utilisation ultérieure desdites eaux.

Partant, un projet qui porte sur l’évacuation des eaux d’infiltration dans un tunnel qui abrite des lignes électriques et l’injection d’eau dans le sol ou la roche afin de compenser une baisse éventuelle du niveau des eaux souterraines ainsi que sur la réalisation et le maintien d’installations d’évacuation et d’apport d’eau relève du point 10, sous l), de l’annexe II de la directive 85/337, indépendamment de la destination finale des eaux souterraines et, en particulier, indépendamment du fait qu’elles fassent ou non l’objet d’une utilisation ultérieure.

(cf. points 30-31, disp. 1)

2. Les membres du public concerné, au sens des articles 1er, paragraphe 2, et 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent pouvoir exercer un recours contre la décision par laquelle une instance, appartenant à l’organisation judiciaire d’un État membre, a statué sur une demande d’autorisation de projet, quel que soit le rôle qu’ils ont pu jouer dans l’instruction de ladite demande en prenant part à la procédure devant ladite instance et en faisant valoir leur position à cette occasion.

En effet, d’une part, le bénéfice du droit de recours au sens de l’article 10 bis de la directive 85/337 est indépendant de la nature administrative ou juridictionnelle de l’autorité ayant pris la décision ou l’acte contesté. D’autre part, la participation au processus décisionnel en matière d’environnement dans les conditions prévues aux articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 4, de ladite directive est distincte et a une finalité autre que le recours juridictionnel, ce dernier pouvant, le cas échéant, être exercé contre la décision prise à l’issue de ce processus. Cette participation est, dès lors, sans incidence sur les conditions d’exercice du recours.

(cf. points 38-39, disp. 2)

3. L’article 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, s’oppose à une disposition d’une législation nationale qui réserve le droit d’exercer un recours contre une décision relative à une opération qui entre dans le champ d’application de cette directive aux seules associations de protection de l’environnement qui comptent au moins 2000 adhérents.

S’il est vrai que ledit article, par le renvoi qu’il opère à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, laisse aux législateurs nationaux le soin de déterminer les conditions pouvant être requises pour qu’une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de l’environnement puisse bénéficier du droit de recours, les règles nationales ne doivent pas risquer de vider de toute portée les dispositions communautaires selon lesquelles ceux qui ont un intérêt suffisant à contester un projet et ceux aux droits desquels celui-ci porte atteinte, parmi lesquels les associations de protection de l’environnement, doivent pouvoir agir devant les juridictions compétentes.

(cf. points 45, 52, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 octobre 2009 (*)

«Directive 85/337/CEE – Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement – Droit de former un recours contre les décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement»

Dans l’affaire C‑263/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 29 mai 2008, parvenue à la Cour le 19 juin 2008, dans la procédure

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

contre

Stockholms kommun genom dess marknämnd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM.C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, par M. P Schönning et Mme G. Högberg Björck, jur kand,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, K. Petkovska, C. Meyer-Seitz et S. Johannesson, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.-B. Laignelot et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (association pour la protection de l’environnement de Djurgården-Lilla Värtan, ci-après le «Miljöskyddsförening») à la Stockholms kommun genom dess marknämnd (commune de Stockholm, ci-après la «Stockholms kommun»).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

La directive 2003/35

3 L’article 1er de la directive 2003/35 est libellé comme suit:

«La présente directive vise à contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant de la convention d’Aarhus [sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1)], en particulier:

a) en prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement;

b) en améliorant la participation du public et en prévoyant des dispositions relatives à l’accès à la justice dans les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil.»

La directive 85/337

4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 prévoit:

«Au sens de la présente directive, ont entend par:

[…]

public:

une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

public concerné:

le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»

5 Aux termes de l’article 2 de la directive 85/337:

«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.

2. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à...

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