Peter Radgen and Lilian Radgen v Finanzamt Ettlingen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:705
Date21 September 2016
Celex Number62015CJ0478
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-478/15
62015CJ0478

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Impôt sur le revenu — Exonération des revenus provenant de l’exercice d’une activité d’enseignement à titre accessoire au service d’une personne morale de droit public ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 — Législation d’un État membre excluant de cette exonération des revenus provenant d’une telle activité exercée au service d’une personne morale de droit public ayant son siège en Suisse»

Dans l’affaire C‑478/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 15 juillet 2015, parvenue à la Cour le 8 septembre 2015, dans la procédure

Peter Radgen,

Lilian Radgen

contre

Finanzamt Ettlingen,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’« accord sur la libre circulation des personnes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Peter Radgen et son épouse, Mme Lilian Radgen (ci-après, ensemble, les « époux Radgen »), ressortissants et résidents allemands, au Finanzamt Ettlingen (service des impôts de Ettlingen, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du refus de cette administration de prendre en compte, au titre des revenus exonérés de l’impôt sur le revenu pour l’exercice fiscal 2009, des revenus perçus par M. Radgen dans le cadre d’une activité d’enseignement exercée par celui-ci à titre accessoire auprès d’un établissement de droit public établi en Suisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, ont signé, le 21 juin 1999, sept accords, au nombre desquels figure l’accord sur la libre circulation des personnes. Par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1), ces accords ont été approuvés au nom de la Communauté et sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.

4

Aux termes du préambule de l’accord sur la libre circulation des personnes, les parties contractantes sont « décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne ».

5

L’article 1er de cet accord dispose :

« L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse est :

a)

d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ;

[...]

d)

d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. »

6

L’article 2 dudit accord, intitulé « Non-discrimination », prévoit :

« Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. »

7

Aux termes de l’article 4 du même accord, intitulé « Droit de séjour et d’accès à une activité économique » :

« Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti [...] conformément aux dispositions de l’annexe I. »

8

L’article 11, paragraphe 1, de l’accord sur la libre circulation des personnes, intitulé « Traitement des recours », accorde aux personnes visées par cet accord un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions de celui-ci auprès des autorités compétentes.

9

Selon l’article 15 de l’accord sur la libre circulation des personnes, les annexes et les protocoles de ce dernier en font partie intégrante.

10

L’article 16, paragraphe 2, de cet accord, intitulé « Référence au droit communautaire », est libellé comme suit :

« Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. »

11

L’article 21 dudit accord, intitulé « Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition », dispose :

« 1. Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.

2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

[...] »

12

L’annexe I de ce même accord est consacrée à la libre circulation des personnes et le chapitre II de celle-ci contient les dispositions concernant les travailleurs salariés.

13

L’article 6, paragraphe 1, de cette annexe, intitulé « Réglementation du séjour », dispose que « [l]e travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance [...] ». Le paragraphe 2 de cet article règle la question du titre de séjour délivré aux travailleurs salariés occupant un emploi d’une durée inférieure à un an. Les paragraphes 3 à 7 dudit article contiennent, quant à eux, des dispositions procédurales relatives au droit de séjour des travailleurs salariés.

14

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de ladite annexe, « [l]e travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine ».

15

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« 1. Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’article 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. »

16

Le chapitre III de l’annexe I de cet accord, intitulé « Indépendants », contient des dispositions concernant les travailleurs indépendants.

Le droit allemand

17

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu, BGBl. 2002 I, p. 4212), dans sa version résultant de la loi fiscale annuelle, du 19 décembre 2008, relative à l’année d’imposition 2009 (BGBl. 2009 I, p. 2794) (ci-après l’« EStG »), les personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national sont assujetties à l’impôt sur le revenu de manière illimitée.

18

L’article 3, point 26, de l’EStG prévoit que les revenus tirés d’activités exercées à titre accessoire en qualité de chargé de cours, de formateur, d’éducateur, de moniteur ou d’autres activités comparables exercées à titre accessoire au service ou pour le compte d’une personne morale de droit public établie dans un...

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