European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:704
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-48/10
Date18 November 2010
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0048

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/1/CE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Conditions d’autorisation des installations existantes – Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de la directive»

Dans l’affaire C‑48/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 28 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), ainsi que 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union spéciales, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

Le cadre juridique

2 La directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), avait pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles figurant à son annexe I.

3 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de cette directive ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, premier et deuxième tirets, ainsi que 15, paragraphe 2, de ladite directive, au plus tard huit ans après la date de mise en application de cette même directive, à savoir le 30 octobre 2007.

4 La directive 96/61 ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, il a été décidé de procéder à sa codification, ainsi qu’il ressort du premier considérant de la directive IPPC.

5 Il ressort du treizième considérant de la directive IPPC que les dispositions adoptées conformément à celle-ci doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999.

6 Conformément à l’article 1er de la directive IPPC, celle-ci a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles énumérées à son annexe I. Elle vise à «atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble».

7 Une installation existante est définie à l’article 2, point 4, de cette directive comme étant «une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l’objet, de l’avis de l’autorité compétente, d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000».

8 L’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, qui...

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