Openbaar Ministerie v XD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1078
Docket NumberC-625/19
Date12 December 2019
Procedure TypeRinvio pregiudiziale - Procedimento d'urgenza
Celex Number62019CJ0625
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0625

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales »

Dans l’affaire C‑625/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 22 août 2019, parvenue à la Cour le 22 août 2019, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

XD,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour XD, par Mes D. Bektesevic et T. E. Korff, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme N. Bakkenes,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes G. Hodge et M. Browne, en qualité d’agent, assistée de M. R. Kennedy, SC,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mmes A. Daniel et A.‑L. Desjonquères, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 27 mai 2019 par l’Åklagarmyndigheten (parquet, Suède) aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre de XD.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...], notamment son chapitre VI. [...] »

4

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. »

6

Aux termes de l’article 6 de la même décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

Le droit suédois

Le RB

7

Le chapitre 24 du rättegångsbalken (code de procédure judiciaire, ci‑après le « RB ») énonce les règles relatives à la détention provisoire.

8

Selon l’article 13 de ce chapitre, dès qu’un procureur présente une demande de mise en détention provisoire, le tribunal doit tenir une audience pour statuer sur celle‑ci, à laquelle sont convoqués pour comparaître l’auteur présumé de l’infraction et son défenseur.

9

Aux termes de l’article 17, deuxième alinéa, dudit chapitre, le tribunal peut ordonner la mise en détention provisoire en l’absence de l’auteur présumé de l’infraction.

10

Il ressort des dispositions de l’article 20, premier alinéa, point 2, du chapitre 24 du RB que la juridiction saisie a l’obligation de mettre fin immédiatement à la détention provisoire si cette mesure ne se justifie plus. Aux termes de l’article 20, second alinéa, de ce chapitre, pendant toute la durée de la détention provisoire, le procureur a l’obligation d’examiner si cette mesure est proportionnée et il peut y mettre fin d’office avant de prononcer une mise en examen.

11

Conformément à l’article 1er du chapitre 52 du RB, la décision de mise en détention provisoire ordonnée en première instance peut faire l’objet d’un appel sans limitation dans le temps. La décision d’appel peut à son tour être déférée au Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) sans limitation dans le temps, en vertu de l’article 1er du chapitre 56 du RB.

Le règlement (2003:1178)

12

Le Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder [règlement (2003:1178) sur la remise [d’une personne] en Suède en application d’un mandat d’arrêt européen] (SFS 2003, no 1178) a transposé dans l’ordre juridique suédois la décision-cadre 2002/584.

13

Selon l’article 2 du règlement (2003:1178), le procureur émet le mandat d’arrêt européen que ce soit pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

14

Un mandat d’arrêt européen pour l’exercice de poursuites pénales peut être émis, conformément à l’article 3 de ce règlement, lorsqu’une mesure ordonnant la mise en détention provisoire de la personne recherchée a été prononcée au motif qu’elle est fortement soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’une durée d’un an ou plus.

15

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le procureur ne peut émettre un mandat d’arrêt européen qu’après une appréciation du point de savoir si le préjudice qui pourra en résulter pour l’intéressé, les délais et les coûts pour la procédure que cela implique peuvent se justifier au regard de la nature et de la gravité...

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