Astipesca SL v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:249
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 October 2002
Docket NumberT-180/00
Celex Number62000TJ0180
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0180 - FR 62000A0180

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 2002. - Astipesca SL contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Réduction d'un concours financier communautaire - Recours en annulation - Articles 44 et 47 du règlement (CEE) nº 4028/86 et article 7 du règlement (CEE) nº 1116/88 - Principe de proportionnalité - Recours en indemnité. - Affaire T-180/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03985


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pêche - Politique commune des structures - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Réduction du concours - Condition

(Règlement du Conseil n° 4028/86, art. 44, § 1)

2. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Réduction d'un concours financier pour non-respect, par la société mixte bénéficiaire, de l'obligation de pêcher dans les eaux du pays tiers visé par la décision d'octroi du concours - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n° 4028/86, art. 21 bis et 44, § 1, 1er tiret)

3. Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

(Art. 215 CE et 288, alinéa 2, CE)

Sommaire

1. Aux termes de l'article 44, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture, la Commission peut décider de réduire le concours financier accordé à une société mixte si le projet n'est pas exécuté comme prévu. L'exercice du pouvoir de réduction ainsi conféré à la Commission n'est pas subordonné à la constatation d'un enrichissement illicite du bénéficiaire du concours.

( voir points 80, 107 )

2. La Commission ne viole pas le principe de proportionnalité lorsqu'elle décide, en application de l'article 44, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture, de réduire d'un dixième le concours financier accordé à une société mixte créée pour exploiter et éventuellement valoriser, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché communautaire, les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou sous juridiction d'un pays tiers déterminé, à raison du fait que ladite société n'a pas respecté une condition indispensable à la bonne gestion et à la stabilité des relations internationales entretenues par la Communauté avec les États tiers dans le cadre de la politique de la pêche, à savoir l'obligation de pêcher dans les eaux du pays tiers visé par la décision d'octroi du concours.

En effet, la Commission a pu raisonnablement estimer qu'une sanction moins lourde risquait de compromettre la bonne gestion de la politique structurelle de la pêche et de constituer une invitation à la fraude en ce que les bénéficiaires de concours seraient tentés de procéder à des changements de zone de pêche sans en informer la Commission sous peine seulement de voir le concours réduit de façon symbolique ou, à tout le moins, dans une mesure moindre que celle correspondant à la gravité et à la durée de l'infraction.

( voir points 90-91, 112, 114 )

3. Si, certes, l'action en indemnité fondée sur l'article 288, deuxième alinéa, CE est une voie autonome dans le cadre des voies de recours en droit communautaire, de sorte que l'irrecevabilité d'une demande en annulation n'entraîne pas, par elle-même, celle d'une demande d'indemnisation, un recours en indemnité doit toutefois être déclaré irrecevable lorsqu'il tend, en réalité, au retrait d'une décision individuelle devenue définitive et qu'il aurait pour effet, s'il était accueilli, d'annihiler les effets juridiques de cette décision.

( voir point 139 )

Parties

Dans l'affaire T-180/00,

Astipesca, SL, établie à Huelva (Espagne), représentée par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. D. Domínguez Pérez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. L. Visaggio, puis par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, assistés de Me J. Guerra Fernández, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la télécopie de la Commission du 5 mai 2000 informant la requérante du paiement, opéré le 4 mai 2000, d'une partie du solde du concours alloué au projet SM/ESP/20/92 et de la lettre de la Commission du 18 mai 2000, portant réduction du concours susvisé, et, d'autre part, une demande d'indemnisation fondée sur le caractère prétendument illégal de la suspension du paiement du solde de ce concours et de la réduction susmentionnée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Le 18 décembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7). Ce règlement, tel qu'il a été modifié, successivement, par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), par le règlement (CEE) n° 2794/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et par le règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1), prévoit, aux articles 21 bis à 21 quinquies, la possibilité pour la Commission d'accorder aux projets de sociétés mixtes de pêche différentes sortes de concours financiers, d'un montant variable en fonction du tonnage et de l'âge des navires concernés, pour autant que ces projets respectent les conditions qu'il fixe.

2 La «société mixte» est définie, à l'article 21 bis du règlement n° 4028/86, comme suit:

«Au sens du présent titre, on entend par société mixte, une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté maintient des relations, liés par une convention de société mixte, destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.»

3 L'article 21 ter, paragraphe 2, du règlement n° 4028/86 se lit comme suit:

«Pour bénéficier d'un concours financier, les projets de sociétés mixtes doivent concerner des navires d'une longueur entre perpendiculaires supérieure à 12 mètres, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, en activité depuis plus de cinq ans, battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté mais qui seront transférés définitivement vers le pays tiers concerné par la société mixte. [...]»

4 L'article 21 quinquies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4028/86 fixe les modalités relatives à l'introduction d'une demande de concours financier et à la procédure d'octroi de celui-ci. Au paragraphe 3 de ce même article, il est indiqué que, pour les projets ayant bénéficié d'un concours financier, le bénéficiaire doit transmettre à la Commission et à l'État membre un rapport périodique sur l'activité de la société mixte.

5 L'article 44 du règlement n° 4028/86 dispose:

«1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

- si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies [...]

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47

6 L'article 47 du règlement n° 4028/86 se lit comme suit:

«1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. [...]

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.»

7 Le 20 avril 1988, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1116/88 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).

8 L'article 7 du règlement n° 1116/88 prévoit:

«Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement [...] n° 4028/86, la Commission:

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