Bellio F.lli Srl v Prefettura di Treviso.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:212
Date01 April 2004
Celex Number62002CJ0286
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-286/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-286/02


Bellio F. lli Srl
contre
Prefettura di Treviso



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale di Treviso)

«Agriculture – Police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 29 janvier 2004
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Droit communautaire – Interprétation – Méthodes – Interprétation du droit dérivé au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

2.
Accords internationaux – Accord créant l'Espace Économique Européen – Interprétation conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour – Conditions – Interprétation de l'article 13

(Art. 30 CE; accord EEE, art. 6 et 13)

3.
Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Farine de poisson utilisée dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants – Présence d'autres substances non autorisées – Inadmissibilité – Limite de tolérance – Absence

(Art. 152 CE; décision du Conseil 2000/766, art. 2, § 2; décision de la Commission 2001/9, art. 1er, § 1)

4.
Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Farine de poisson utilisée dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants – Destruction des lots contaminés par la présence d'autres substances non autorisées – Mesure prévue par le droit communautaire ne pouvant être considérée comme une sanction

(Décision du Conseil 2000/766, art. 3, § 2)

5.
Accords internationaux – Accord créant l'Espace Économique Européen – Libre circulation des marchandises – Dérogations – Protection de la santé des personnes et des animaux – Conditions – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Admissibilité

(Accord EEE, art. 13; décision du Conseil 2000/766; décision de la Commission 2001/9)
1.
La primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.

(cf. point 33)

2.
Ainsi que le précise l’article 6 de l’accord créant l’Espace Économique Européen (EEE), les dispositions de cet accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité et des actes arrêtés en application de ce traité, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour antérieure à la signature dudit accord. Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques en substance à celles du traité soient interprétées de manière uniforme.
Tel est le cas de l’article 13 dudit accord qui est en substance identique à l’article 30 CE.

(cf. points 34-35)

3.
Dans le cadre de l’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation de certains animaux d’élevage, établie par la décision 2000/766, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, de ladite décision, qui exclut de cette interdiction sous certaines conditions la farine de poisson utilisée dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants, et l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2001/9, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766, qui fixe les conditions de cette exclusion, en combinaison avec les autres règles communautaires dont découlent lesdites dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’admettent pas la présence, même accidentelle, d’autres substances non autorisées dans la farine de poisson utilisée à ces fins et qu’ils n’accordent aux opérateurs économiques aucune limite de tolérance.
En effet, considérant que ces décisions ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, qui, selon l’hypothèse de travail communément acceptée par les scientifiques, se transmettent principalement par l’ingestion de nourriture contenant des prions, et qu’il est impossible d’identifier avec précision la dose minimale de matériel infecté requise pour provoquer la maladie chez l’être humain, et tenant compte de l’article 152 CE et de l’objectif de santé publique qu’elles poursuivent, lesdites décisions doivent être interprétées de manière large et l’exception qu’elles prévoient relative à la farine de poisson doit être interprétée de manière restrictive.

(cf. points 41, 43-44, 46, 56, disp. 1)

4.
Dans le cadre de la décision 2000/766, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, et de la décision 2001/9, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766, la destruction des lots de farine de poisson utilisée dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants lorsqu’ils sont contaminés par la présence d’autres substances non autorisées ne peut être considérée comme une sanction, mais bien comme une mesure de prévention prévue par l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/766 qui ne laisse pas, à cet égard, de pouvoir d’appréciation aux États membres. Un lot contaminé doit en effet être considéré comme impropre à la consommation et doit éventuellement être détruit en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination de l’environnement.

(cf. points 54-56, disp. 1)

5.
En vertu de l’article 13 de l’accord créant l’Espace Économique Européen (EEE), à défaut d’harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l’état actuel de la recherche scientifique, il appartient aux parties contractantes de décider du niveau auquel elles entendent assurer la protection de la santé des personnes, tout en tenant compte des exigences fondamentales du droit de l’EEE et, notamment, de la libre circulation des marchandises dans cet espace. Une décision de gestion du risque relève de chaque partie contractante, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer le niveau de risque qu’elle considère approprié. À ces conditions, une partie contractante peut invoquer le principe de précaution, selon lequel il est suffisant de démontrer qu’il existe une incertitude scientifique pertinente en ce qui concerne le risque en question. Ce pouvoir d’appréciation est, cependant, soumis au contrôle du juge. Des mesures adoptées par une partie contractante doivent être fondées sur des données scientifiques; elles doivent être proportionnées, non discriminatoires, transparentes et cohérentes par rapport à des mesures similaires déjà adoptées.
À cet égard, les mesures adoptées par les décisions 2000/766, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, et 2001/9, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766, qui imposent des exceptions à la libre circulation des marchandises en ce qu’elles comportent diverses interdictions relatives aux protéines animales, s’inscrivent dans le cadre d’une législation cohérente dont l’objectif est la lutte contre ces encéphalopathies. Elles ont été adoptées sur recommandation d’experts disposant des données scientifiques pertinentes et sont indistinctement applicables à toute farine de poisson susceptible d’être utilisée dans la Communauté européenne. Il s’ensuit que ces mesures ne violent pas le principe de proportionnalité du droit de l’EEE et qu’elles sont justifiées par la protection de la santé des personnes et des animaux au sens de l’article 13 de l’accord EEE.

(cf. points 57-59, 61-62, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er avril 2004(1)


«Agriculture – Police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux»

Dans l'affaire C-286/02 ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Treviso (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Bellio F.lli Srl

et

Prefettura di Treviso, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 306, p. 32), et de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766 (JO 2001 L, 2, p. 32),

LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Bellio F.lli Srl, par Mes F. Capelli et R. Bordignon, avvocati,
pour la République italienne, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de Mme P. Palmieri et M. M. Fiorilli, avvocati dello Stato,
...

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