Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:534
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2007
Docket NumberC-74/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62006CJ0074

Affaire C-74/06

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Article 90 CE — Taxe à l'immatriculation des véhicules d'occasion importés — Détermination de la valeur imposable — Dépréciation des véhicules fondée uniquement sur l'ancienneté — Publicité des critères de calcul — Possibilité de contester l’application du mode de calcul forfaitaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés

(Art. 90, al. 1, CE)

2. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés

(Art. 90, al. 1, CE)

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE un État membre qui applique, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre sur le territoire national en vue d'établir la taxe d'immatriculation, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté de ces véhicules et qui retient une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté est de six à douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an, ce qui ne garantit pas que la taxe due n'excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national.

(cf. points 40, 59, 61, disp. 1)

2. Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE un État membre qui applique aux véhicules d'occasion importés d'autres États membres un système de taxation dans lequel la dépréciation réelle des véhicules est définie de manière générale et abstraite sur la base de critères déterminés par le droit national dans la mesure où, d'une part, les critères sur lesquels est fondé le mode de calcul forfaitaire de la dépréciation des véhicules sont portés à la connaissance du public et où, d'autre part, le propriétaire d'un véhicule d'occasion importé d'un autre État membre a la possibilité de contester l'application d'un tel mode de calcul forfaitaire à ce véhicule afin de démontrer qu'elle aboutit à une taxation supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national.

(cf. points 46, 50, 60)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Article 90 CE – Taxe à l’immatriculation des véhicules d’occasion importés – Détermination de la valeur imposable – Dépréciation des véhicules fondée uniquement sur l’ancienneté – Publicité des critères de calcul – Possibilité de contester l’application du mode de calcul forfaitaire»

Dans l’affaire C‑74/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par MM. P. Mylonopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d’occasion importés d’un autre État membre sur le territoire hellénique, un critère unique de dépréciation fondé sur l’ancienneté du véhicule et en retenant une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l’ancienneté varie entre six et douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l’ancienneté est d’un an, ce qui ne garantirait pas que la taxe due n’excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, alors que la base de calcul de la dépréciation n’est pas communiquée au public et que l’examen des véhicules par des experts est soumis au versement d’un droit de 300 euros, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90 CE.

Le cadre juridique national

2 L’article 126, paragraphe 1, sous a), de la loi 2960/2001 relative au code national des douanes (FEK A’ 265), telle que modifiée par la loi 3156/2003 (FEK A’ 157, ci-après la «loi 2960/2001»), détermine, pour la taxe d’immatriculation des véhicules d’occasion importés, la valeur imposable de la manière suivante:

«[…]

Pour les véhicules particuliers d’occasion, il est tenu compte […] du prix de vente en gros du véhicule correspondant en vigueur lors de sa mise en circulation sur le marché international, ce prix étant réduit, pour des raisons d’usure due à l’usage habituel ou à toute autre cause, sur la base des pourcentages de dépréciation suivants:

Entre 6 et 12 mois à partir de la date de la première mise en circulation du véhicule et à la condition que celui-ci ait parcouru plus de 6 000 kilomètres, dépréciation de 7 %.

De 1 à 2 ans inclus 14 %

Entre 2 et 3 ans inclus 21 %

Entre 3 et 4 ans inclus 28 %

Entre 4 et 5 ans inclus 34 %

Entre 5 et 6 ans inclus 40 %

Entre 6 et 7 ans inclus 46 %

Entre 7 et 8 ans inclus 52 %

Entre 8 et 9 ans inclus 57 %

Entre 9 et 10 ans inclus 62 %

Entre 10 et 11 ans inclus 67 %

Entre 11 et 12 ans inclus 70 %

Entre 12 et 13 ans inclus 73 %

Entre 13 et 14 ans inclus 76 %

Entre 14 et 15 ans inclus 79 %

Entre 15 et 16 ans inclus 80 %.»

3 L’article 126, paragraphe 5, de la loi 2960/2001 prévoit que, si le propriétaire d’un véhicule particulier d’occasion conteste le montant de la taxe d’immatriculation calculé sur la base du barème de dépréciation fixé au paragraphe 1, sous a), de cet article, la valeur imposable est déterminée par un comité d’experts, agissant en tant que commission des réclamations, de telle sorte que la taxe d’immatriculation due soit égale au montant de cette taxe résiduelle incorporé dans la valeur d’un véhicule de la même marque, du même modèle et du même système de propulsion ou, à défaut, d’un véhicule similaire ou équivalent qui a été mis en circulation en Grèce au cours de la même année que celle de la première mise en circulation du véhicule concerné dans un autre État membre de l’Union européenne. Les commissions des réclamations qui examinent l’état réel des véhicules sont constituées au siège des circonscriptions douanières et composées d’un représentant de la circonscription douanière, d’un représentant du ministère des Transports et des Communications ainsi que du propriétaire du véhicule ou de son mandataire. Pour qu’une commission des réclamations puisse procéder à l’expertise d’un véhicule, le propriétaire de celui-ci doit verser un droit dont le montant a été fixé à 300 euros.

4 L’arrêté F.112/50 du secrétaire d’État aux Affaires économiques et aux Finances, du 27 janvier 2004 (FEK B’ 207), détermine les éléments permettant aux commissions des réclamations prévues à l’article 126, paragraphe 5, de la loi 2960/2001 d’apprécier l’état réel des véhicules particuliers d’occasion. L’article 2, sous b) et c), de cet arrêté dispose ainsi que la commission des réclamations:

«b) analyse l’état mécanique du véhicule en contrôlant la carrosserie, le moteur, la batterie, le système électrique, l’état des pneus et évalue leur fonctionnement respectif, tandis que, en ce qui concerne l’apparence extérieure du véhicule, elle doit contrôler le type et l’état de la peinture;

c) contrôle l’état général du véhicule sur le plan de son utilisation et de sa maintenance, la qualité du revêtement intérieur et, plus généralement, de l’intérieur de la cabine, le kilométrage figurant au compteur, l’état des ceintures de sécurité ainsi que la qualité des accessoires installés sur ledit véhicule, en particulier celle du système de climatisation, de la radio, de l’ordinateur, des jantes en alliage léger, des airbags, du système antivol, du toit ouvrant, des vitesses automatiques, des systèmes de freinage ABS, EBV, du type de puissance d’entraînement EDS, ASR, ESP et d’autres accessoires qui sont essentiels pour déterminer la valeur commerciale dudit véhicule.»

La procédure précontentieuse

5 La Cour a constaté, par un arrêt du 23 octobre 1997, Commission/Grèce (C‑375/95, Rec. p. I‑5981), que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) en déterminant, pour l’application de la taxe spéciale de consommation et de la taxe spéciale additionnelle unique, la valeur imposable des voitures d’occasion importées en diminuant le prix des voitures neuves correspondantes de 5 % par année d’ancienneté des véhicules concernés, la diminution maximale ne pouvant en principe excéder 20 %.

6 Afin de se conformer audit arrêt, la République hellénique a, en 1999, en 2001 et en 2003, réformé son système de taxation des véhicules concernés en remplaçant la perception de la taxe spéciale de consommation et de la taxe spéciale additionnelle unique par celle d’une taxe d’immatriculation ainsi qu’en révisant le mode de calcul de la valeur imposable desdits véhicules. En 2003, des commissions des réclamations ont été instituées pour connaître des contestations soulevées dans le cadre de l’application de cette législation.

7 La Commission a toutefois considéré que, telle qu’ainsi modifiée, la législation hellénique applique un barème qui se fonde sur un critère unique de...

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