Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:32
Docket NumberC-402/09
Celex Number62009CC0402
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 January 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 27 janvier 2011 (1)

Affaire C‑402/09

Ioan Tatu

contre

Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu

Administraţia Finanţelor Publice Sibiu

Administraţia Fondului pentru Mediu

et

Ministerul Mediului

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Sibiu, Secţia comercială şi de contencios administrativ (Roumanie)]

«Libre circulation des marchandises – Taxe sur la pollution frappant, lors de la première immatriculation, les véhicules d’occasion importés – Compatibilité avec l’article 110 TFUE»





1. Par sa demande de décision préjudicielle, le Tribunalul Sibiu, Secţia comercială şi de contencios administrativ (le tribunal de grande instance de Sibiu, chambre commerciale et du contentieux administratif, Roumanie) a interrogé la Cour sur la compatibilité avec l’article 110 TFUE (anciennement article 90 CE) (2) d’une taxe (dénommée «taxe sur la pollution») sur des véhicules à moteur d’occasion importés.

Droit de l’Union européenne

2. L’article 110 TFUE est rédigé comme suit:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

Normes de pollution

3. Les normes de pollution européennes reflètent les limites acceptables d’émission de gaz d’échappement de véhicules à moteur neufs vendus dans les États membres. En ce qui concerne les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, la première de ces normes (communément appelée Euro 1) a été introduite par la directive 91/441/CEE (3), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis, les règles sont devenues progressivement plus rigoureuses, dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union européenne.

Droit national

4. L’article 3 de l’ordonnance d’urgence (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, ci-après l’«OUG») n° 50/2008 a institué un impôt (dénommé «taxe sur la pollution») pour les véhicules à moteur des catégories M 1 à M 3 et N 1 à N 3 (4).

5. En vertu de l’article 4, sous a), de l’OUG n° 50/2008, la taxe devait être payée lors de la première immatriculation d’un véhicule à moteur en Roumanie, sans que la réglementation établisse de distinction entre les véhicules à moteur fabriqués en Roumanie et ceux produits à l’étranger, ou entre les véhicules neufs et les véhicules d’occasion.

6. L’article 6, paragraphe 1, de l’OUG n° 50/2008 déterminait la façon dont la taxe devait être calculée. La disposition prévoyait ce qui suit:

«(1) La somme constituant la taxe est calculée sur la base des éléments prévus aux annexes n° 1 à 4, comme suit:

a) pour les véhicules à moteur de la catégorie M 1 ayant une norme de pollution Euro 3, Euro 4, Euro 5 ou Euro 6:

1. pour les véhicules à moteur ayant une norme de pollution Euro 4 ou Euro 3, la taxe est calculée sur la base des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de la taxe spéciale exprimée en euros par gramme de CO2 prévue à l’annexe n° 1, de la norme de pollution et de la taxe spéciale exprimée en euros/cm³ prévue à l’annexe n° 2, ainsi que du pourcentage de réduction de la taxe prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4, selon la formule suivante:

Somme = [(A x B x 30/100) + (C x D x 70/100)] x (100 - E)/100

dans laquelle:

A = valeur combinée des émissions de CO2, exprimée en grammes par km;

B = taxe spéciale, exprimée en euros par gramme de CO2, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 1;

C = cylindrée (capacité cylindrique);

D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;

E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;

2. pour les véhicules à moteur ayant une norme de pollution Euro 5 ou Euro 6, la taxe est déterminée sur le fondement de la formule prévue au point 1, à compter de l’entrée en vigueur des règles d’application du règlement […] n° 715/2007 […];

b) pour les véhicules à moteur de la catégorie M 1 ayant une norme de pollution non-Euro, Euro 1 ou Euro 2, selon la formule:

Somme = C x D x (100 - E)/100

dans laquelle:

C = cylindrée (capacité cylindrique);

D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;

E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;

[…]»

7. L’article 6, paragraphe 3, de l’OUG n° 50/2008 concernait la dépréciation du véhicule. Cette disposition était rédigée comme suit:

«Le pourcentage fixe de réduction prévu dans l’annexe n° 4 est fixé en fonction de l’ancienneté du véhicule à moteur, du kilométrage moyen annuel, de l’état technique et des équipements du véhicule à moteur. Lors du calcul de la taxe, des réductions supplémentaires par rapport au pourcentage fixe sont accordées en fonction des écarts par rapport à la normale des éléments qui ont servi de base à l’établissement du pourcentage fixe, dans les conditions prévues dans les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence.»

8. En vertu de l’article 10 de l’OUG n° 50/2008, le montant versé au titre de la taxe pouvait être contesté par toute personne qui estimait que son véhicule s’était déprécié d’un pourcentage plus grand que celui figurant dans la deuxième colonne du barème prévu à l’annexe n° 4. En résumé, la valeur du véhicule devait alors être estimée par un expert indépendant, dont la rémunération était déterminée selon un tarif standard. Sur présentation du rapport d’expert par le contribuable, les autorités compétentes recalculaient la taxe. S’il n’était pas satisfait du résultat, le contribuable pouvait introduire un recours devant les juridictions compétentes.

9. L’article 14 de l’OUG n° 50/2008 prévoyait que celle-ci entrait en vigueur le 1er juillet 2008. La taxe ne devait être payée que sur les véhicules à moteur immatriculés en Roumanie pour la première fois après cette date. Elle ne frappait pas les véhicules immatriculés antérieurement et se trouvant déjà en circulation.

10. Le barème de l’annexe n° 4 de l’ordonnance était un barème forfaitaire. Il se présentait sous la forme de deux colonnes dont la première indiquait l’ancienneté du véhicule et la seconde le pourcentage de réduction de valeur pour chaque niveau d’ancienneté. Pour une voiture vieille de moins d’un mois, le taux de réduction à appliquer était de 3 %. Le taux de réduction maximal, applicable aux voitures âgées de plus de 15 ans, était de 95 %.

11. Les règles visées à l’article 6, paragraphe 3, de l’OUG n° 50/2008 consistaient dans les règles méthodologiques concernant l’application de OUG n° 50/2008 relative à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur (Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ci-après les «règles méthodologiques»), datant du 24 juin 2008 et publiées dans le Monitorul Oficial du 30 juin 2008. Le chapitre IV des règles méthodologiques (intitulé «Calcul de la taxe») contenait des dispositions précisant en détail la base sur laquelle ont été calculés les pourcentages de réduction apparaissant dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4 de l’OUG n° 50/2008. En particulier, il indiquait les critères sur lesquels les pourcentages reposaient, quant au kilométrage annuel, à l’état général et à l’équipement des véhicules. Il n’était pas tenu compte de la marque ou du modèle du véhicule, ou encore de son mode de propulsion. Le chapitre V desdites règles (intitulé «Détermination de la dépréciation réelle d’un véhicule à moteur d’occasion») s’appliquait à la situation où une personne ayant acquitté la taxe souhaitait faire valoir que son véhicule s’était déprécié au-delà du pourcentage prévu dans la deuxième colonne de l’annexe n° 4.

12. L’OUG n° 50/2008 a été modifiée par l’OUG n° 208/2008 fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules à moteur (OUG nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule). En vertu de cette ordonnance, les véhicules dont la cylindrée ne dépassait pas 2 000 cm3 et qui étaient immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 15 décembre 2008 étaient exemptés de la taxe sur la pollution concernant les véhicules à moteur instituée par l’OUG n° 50/2008. Ces dispositions étaient censées s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009.

13. L’OUG n° 208/2008 a, toutefois, été abrogée par l’OUG n° 218/2008 portant modification de l’OUG n° 50/2008 (OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008), laquelle a apporté de nouvelles modifications à l’OUG n° 50/2008. Entre autres dispositions, cette ordonnance a institué des exemptions supplémentaires pour certaines catégories de véhicules à moteur immatriculés pour la première fois (que ce soit en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne) entre le 15 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Procédure au fond et question soumise à titre préjudiciel

14. M. Ioan Tatu, la partie requérante au principal, a acheté une automobile d’occasion de marque Mercedes Benz en Allemagne, en juillet 2008. Le véhicule a été fabriqué en 1997. Il relevait de la catégorie M 1, avait une capacité cylindrique de 2 155 cm 3 et respectait la norme de pollution Euro 2. La voiture a été achetée au prix de 6 600 euros.

15. M. Tatu s’est, en vertu de l’OUG n° 50/2008, acquitté de la taxe sur la pollution exigée par les autorités roumaines le 27 octobre 2008. D’après les observations...

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