Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate v FCE Bank plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:196
Docket NumberC-210/04
Celex Number62004CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2006

Affaire C-210/04

Ministero dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate

contre

FCE Bank plc

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

«Sixième directive TVA — Articles 2 et 9 — Établissement stable — Société non résidente — Rapport juridique — Accord sur la répartition des coûts — Convention OCDE contre la double imposition — Notion d''assujetti' — Prestation de service à caractère onéreux — Pratique administrative»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 29 septembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, § 1, et 9, § 1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent être interprétés en ce sens qu'un établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte de la société dont il relève, établi dans un autre État membre et auquel la société fournit des prestations de services, ne doit pas être considéré comme un assujetti en raison des coûts qui lui sont imputés au titre desdites prestations.

(cf. point 41 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 mars 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 2 et 9 – Établissement stable – Société non résidente – Rapport juridique – Accord sur la répartition des coûts – Convention OCDE contre la double imposition – Notion d’‘assujetti’ – Prestation de service à caractère onéreux – Pratique administrative»

Dans l’affaire C-210/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 18 février 2004, parvenue à la Cour le 12 mai 2004, dans la procédure

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate

contre

FCE Bank plc,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2005,

considérant les observations présentées:

– pour FCE Bank plc, par Me B. Gangemi, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, Â. Seiça Neves et R. Laires, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Economia e delle Finanze et l’Agenzia delle Entrate (Rome) (ci‑après l’«agence») à FCE Bank plc, société bancaire établie au Royaume‑Uni (ci‑après «FCE Bank»), à propos du remboursement de sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») par son établissement secondaire situé en Italie (ci‑après «FCE IT»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La sixième directive

3 L’article 2 de la sixième directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[…]»

4 L’article 4, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.»

5 L’article 9, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

La huitième directive 79/1072/CEE

6 L’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci‑après la «huitième directive») dispose:

«Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti visé à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE qui, au cours de la période visée à l’article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases, n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui, au cours de la même période, n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays [...]»

La directive 2000/12/CE

7 L’article 13 de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126, p. 1), qui est relatif aux succursales d’établissements de crédit agréés dans un autre État membre, dispose:

«L’agrément et le capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d’accueil en ce qui concerne les succursales d’établissements de crédit agréés dans d’autres États membres. […]»

La convention OCDE

8 L’article 7, paragraphe 2, du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, réalisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci‑après la «convention OCDE»), dispose:

«[…] [L]orsqu’une entreprise d’un État membre contractant exerce son activité dans l’autre État membre contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans...

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